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16/08/2018 | FRANCE | N°406424

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 16 août 2018, 406424


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association Avocats pour la défense des droits des étrangers demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 7 du décret n° 2016-1458 du 28 octobre 2016 pris pour application du titre II de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative aux droits des étrangers en France et portant notamment modification du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 eur

os au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les au...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association Avocats pour la défense des droits des étrangers demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 7 du décret n° 2016-1458 du 28 octobre 2016 pris pour application du titre II de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative aux droits des étrangers en France et portant notamment modification du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Airelle Niepce, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. L'article 7 du décret attaqué modifie, dans le chapitre VI du titre VII du livre VII du code de justice administrative, l'article R. 776-5 du code de justice administrative aux termes duquel : " I. - Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif. / II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. / Lorsque le délai est de quarante-huit heures ou de quinze jours, le second alinéa de l'article R. 411-1 n'est pas applicable et l'expiration du délai n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. / Le requérant qui, dans le délai de quarante-huit heures ou de quinze jours selon le cas, a demandé l'annulation de l'une des décisions qui lui ont été notifiées simultanément peut, jusqu'à la clôture de l'instruction, former des conclusions dirigées contre toute autre de ces décisions ". Les articles R. 776-2, R. 776-3 et R. 776-4 du code de justice administrative concernent respectivement les obligations de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire prises en application des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article L. 511-3-1 du même code, les interdictions de retour sur le territoire français prises en application du sixième alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les décisions de placement en rétention administrative mentionnées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

2. Le I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) et qui dispose du délai de départ volontaire (...) peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision ainsi que l'annulation de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / L'étranger qui fait l'objet d'une interdiction de retour (...) peut, dans le délai de quinze jours suivant sa notification, demander l'annulation de cette décision. / (...) / L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. " / " (...) L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office. " En vertu du III du même article : " En cas de placement en rétention en application de l'article L. 551-1, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention. (...) / L'étranger faisant l'objet d'une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 peut, dans le même délai, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision. (...) . / (...) / L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. / (...) L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office. / (...) ".

3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'étranger, informé par la notification d'une obligation de quitter le territoire français de la possibilité de la contester devant le tribunal administratif dans un délai de quinze jours ou par la notification de la décision prononçant un placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence de la possibilité de la contester devant le tribunal administratif dans un délai de quarante-huit heures, délais qui ne sont susceptibles d'aucune prorogation, peut, dès la saisine de ce tribunal par une requête susceptible d'être motivée même après l'expiration du délai de recours, demander au président de ce tribunal le concours d'un interprète et que lui soit désigné d'office un avocat.

4. Compte tenu de la nature et de l'objet des décisions contestées et des garanties procédurales assurées au requérant, le décret attaqué, en ce qu'il précise que ces délais de quinze jours et quarante-huit heures ne peuvent être prorogés, y compris par une demande d'aide juridictionnelle, n'est contraire ni au droit au recours effectif prévu par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni à l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ni aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 13 de la directive du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.

5. Il résulte de ce qui précède que l'Association Avocats pour la défense des droits des étrangers n'est pas fondée à demander l'annulation de l'article 7 du décret du 28 octobre 2016. Sa requête doit, par suite, être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'Association Avocats pour la défense des droits des étrangers est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Association Avocats pour la défense des droits des étrangers, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et à la garde des sceaux, ministre de la justice.

Copie en sera adressée au Premier Ministre.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 406424
Date de la décision : 16/08/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 aoû. 2018, n° 406424
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Airelle Niepce
Rapporteur public ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe

Origine de la décision
Date de l'import : 21/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:406424.20180816
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