Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mai 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société par actions simplifiée (SAS) Quinson Fonlupt demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les énonciations du paragraphe 340 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - impôts le 1er juillet 2015 sous la référence BOI-IF-CFE-40-30-20-30-20 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Koutchouk, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Quinson Folupt demande l'annulation pour excès de pouvoir du paragraphe 340 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - impôts le 1er juillet 2015 sous la référence BOI-IF-CFE-40-30-20-30-20, par lesquels l'administration a fait connaître son interprétation des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts relatif au plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée.
2. Aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : " I. - Sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la contribution économique territoriale de chaque entreprise est plafonnée en fonction de sa valeur ajoutée. / (...) / V. - Le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes règles de procédure et sous les mêmes sanctions qu'en matière de cotisation foncière des entreprises. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière de cotisation foncière des entreprises (...) ".
3. Le paragraphe 340 des commentaires attaqués énonce que " le dégrèvement est accordé sur réclamation, dans les conditions applicables en matière de CFE (livre des procédures fiscales (LPF), art. R*. 196-2 ou, le cas échéant, LPF, art. R*. 196-3) ".
4. La société Quinson Fonlupt soutient que ce paragraphe méconnaît les dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts en tant qu'il les interprète comme ne permettant pas au contribuable de présenter une réclamation dans des conditions de délai prévues au b) et au e) de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales. Toutefois, les commentaires attaqués, qui se bornent à renvoyer à l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, ne prennent aucunement position sur les conditions d'application de ces dispositions et, en particulier, ne prescrivent pas que seul le délai mentionné au a) de cet article serait applicable, ni que ceux prévus par ses b) et e) ne pourraient s'appliquer. Ils ne contiennent ainsi, dans cette mesure, aucune disposition impérative à caractère général susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Les conclusions de la société tendant à l'annulation du paragraphe 340 de ces commentaires, en tant qu'il ne permettrait pas l'application des b) et e) de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, sont par suite irrecevables et doivent être rejetées.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la société Quinson Fonlupt est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Quinson Fonlupt.
Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics.