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26/07/2018 | FRANCE | N°418409

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 26 juillet 2018, 418409


Vu la procédure suivante :

La société à responsabilité limitée (SARL) Zara France a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la restitution des cotisations de taxe sur les surfaces commerciales qu'elle a acquittées au titre des années 2010, 2011 et 2012 à raison de son établissement situé à Cannes (Alpes-Maritimes). Par un jugement n° 1301080 du 30 juin 2016, ce tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 16MA03039 du 19 décembre 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la société Zara France, après avoir transmis

au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice admi...

Vu la procédure suivante :

La société à responsabilité limitée (SARL) Zara France a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la restitution des cotisations de taxe sur les surfaces commerciales qu'elle a acquittées au titre des années 2010, 2011 et 2012 à raison de son établissement situé à Cannes (Alpes-Maritimes). Par un jugement n° 1301080 du 30 juin 2016, ce tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 16MA03039 du 19 décembre 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la société Zara France, après avoir transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté par la société en ce qui concerne les années 2011 et 2012, annulé ce jugement en tant qu'il s'est prononcé sur la taxe sur les surfaces commerciales due par cette société au titre de 1'année 2010 pour la partie de son établissement situé 9 rue d'Antibes à Cannes sur la parcelle cadastrée sous le n° BS 139 et lui en accordé la restitution.

Par un pourvoi enregistré le 21 février 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 2, 3 et 5 de cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Zara France et de rétablir à la charge de la société la cotisation de taxe sur les surfaces commerciales due au titre de 2010.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;

- le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Koutchouk, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Zara France, qui exploite un commerce de détail situé au n° 9 rue d'Antibes à Cannes, a demandé la restitution des cotisations de taxe sur les surfaces commerciales qu'elle a acquittées au titre des années 2010 à 2012. Le ministre de l'action et des comptes publics se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 19 décembre 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir renvoyé au Conseil d'Etat le pourvoi formé par la société contre le jugement du tribunal administratif de Nice du 30 juin 2016 en tant qu'il statuait sur les impositions dues au titre des années 2011 et 2012, a partiellement fait droit à son appel dirigé contre ce même jugement, en tant qu'il avait rejeté sa demande en décharge de l'imposition due au titre de 2010.

2. Aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse quatre cents mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite. / (...) La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe (...) s'entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente (...) ". Il résulte de ces dispositions que la taxe sur les surfaces commerciales n'est pas due au titre d'un établissement lorsqu'une activité de commerce de détail y était exercée antérieurement au 1er janvier 1960 et a continué à y être exercée depuis de façon continue, dans l'ensemble des surfaces de cet établissement.

3. Pour statuer sur la demande en décharge de la société Zara France au titre de l'année 2010, la cour administrative d'appel de Marseille a jugé que cette société établissait l'existence et le caractère continu d'une activité de commerce de détail dans la partie de son établissement correspondant aux locaux situés 9 rue d'Antibes, sur la parcelle n° BS 139, depuis une date antérieure au 1er janvier 1960, mais qu'elle n'apportait en revanche pas cette même preuve en ce qui concerne la partie de son établissement correspondant aux locaux, contigus aux premiers, situés au 7 bis rue Jean de Riouffe sur la parcelle cadastrée n° BS 138, pour en déduire qu'il y avait lieu de lui accorder la restitution de la taxe en litige pour le premier de ces deux locaux. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 2 que la cour, après avoir souverainement constaté que la société exerçait son activité au sein d'un unique établissement, ne pouvait procéder, sans commettre d'erreur de droit, alors même que cet établissement était situé sur deux parcelles correspondant à deux adresses différentes, à une appréciation adresse par adresse du respect de la condition tenant à l'existence d'une activité continue de commerce de détail depuis une date antérieure au 1er janvier 1960, laquelle doit être satisfaite sur l'ensemble des surfaces de l'établissement, pour en déduire un droit à décharge partielle de la taxe. Il suit de là que le ministre est fondé à demander l'annulation des articles 2, 3 et 5 de l'arrêt qu'il attaque.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 2, 3 et 5 de l'arrêt du 19 décembre 2017 de la cour administrative d'appel de Marseille sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics et à la société à responsabilité limitée Zara France.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 418409
Date de la décision : 26/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2018, n° 418409
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alexandre Koutchouk
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert

Origine de la décision
Date de l'import : 31/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:418409.20180726
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