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26/07/2018 | FRANCE | N°415139

France | France, Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 26 juillet 2018, 415139


Vu la procédure suivante :

La commune de Villeneuve-sur-Lot a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux de désigner un expert ayant pour mission de connaître des désordres dans la construction de la grande salle de réunion de la Maison de la vie associative réalisée en 2006. Par une ordonnance n° 1604360 du 12 janvier 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 17BX00344 du 5 octobre 2017, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur a

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Vu la procédure suivante :

La commune de Villeneuve-sur-Lot a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux de désigner un expert ayant pour mission de connaître des désordres dans la construction de la grande salle de réunion de la Maison de la vie associative réalisée en 2006. Par une ordonnance n° 1604360 du 12 janvier 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 17BX00344 du 5 octobre 2017, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de la commune de Villeneuve sur Lot, annulé cette ordonnance, ordonné qu'il soit procédé à une expertise contradictoire entre la commune de Villeneuve-sur-Lot, la société Simon Bonis et sa compagnie d'assurance AXA France Iard, la société nouvelle d'exploitation Cuendet et sa compagnie d'assurance Allianz Iard, Me A...B..., en sa qualité de liquidateur de la société Decopeint, et sa compagnie d'assurance MMA, venant aux droits de la compagnie Azur assurances, et rejeté les conclusions de la société Simon Bonis et de la société AXA France Iard tendant à ce que la société Eurovia soit attraite à l'expertise.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 et 30 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les sociétés Axa France Iard et Simon Bonis demandent au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle n'a pas mis en cause la société Eurovia, sous-traitante.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- l'ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Odinot, auditeur,

- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la société Axa France Iard et de la société Simon Bonis et à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de la compagnie d'assurances MMA venant aux droits de la compagnie Azur assurances.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges des référés que la commune de Villeneuve-sur-Lot a confié par un marché public en date du 29 septembre 2005 la construction d'une maison de la vie associative à diverses entreprises ; que le lot n° 2 relatif au gros oeuvre a été attribué à la société Simon Bonis et le lot n° 13 relatif au revêtement des sols souples à la société Decopeint ; que la société Eurovia Aquitaine a réalisé en qualité de sous-traitant de la société Simon Bonis des prestations de traitement à la chaux sur le lot n° 2 ; que les travaux relatifs au lot n° 2 ont été réceptionnés sans réserves le 17 octobre 2006 ; que la commune de Villeneuve-sur-Lot, ayant constaté en 2015 une dégradation anormale du revêtement du sol de la grande salle de réunion de la maison de la vie associative, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux le 7 octobre 2016, avant l'expiration du délai de garantie décennale, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, ayant pour mission de connaître des désordres survenus ; qu'elle demandait que cette expertise soit réalisée contradictoirement avec la société Simon Bonis, la société Decopeint, la société Cuendet, sous-traitant de la société Simon Bonis, et leurs assureurs respectifs ; que par un mémoire en date du 2 décembre 2016, la société Simon Bonis et son assureur, la compagnie d'assurances AXA France, ont demandé que l'expertise soit étendue à la société Eurovia, autre sous-traitant de la société Simon Bonis ; que, par une ordonnance en date du 12 janvier 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande d'expertise pour défaut d'utilité ; que par une ordonnance en date du 5 octobre 2017, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé cette ordonnance, ordonné qu'il soit procédé à une expertise contradictoire entre la commune de Villeneuve-sur-Lot, la société Simon Bonis et sa compagnie d'assurance AXA France Iard, la société nouvelle d'exploitation Cuendet et sa compagnie d'assurance Allianz Iard, Me A...B..., en sa qualité de liquidateur de la société Decopeint, et sa compagnie d'assurance MMA, venant aux droits de la compagnie Azur assurances, et rejeté les conclusions additionnelles tendant à ce que la société Eurovia soit mise en cause ; que la société Simon Bonis et la société Axa France Iard se pourvoient en cassation contre cette ordonnance en tant qu'elle a refusé d'attraire à l'expertise la société Eurovia ;

3. Considérant que l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher ; qu'à ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription ; que, de même, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne ;

4. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que, pour rejeter les conclusions des sociétés Simon Bonis et Axa France Iard tendant à ce que la société Eurovia, sous-traitante de la société Simon Bonis, soit attraite à l'expertise, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé que toute action en responsabilité à l'encontre de la société Eurovia serait prescrite, les travaux réalisés par la société Eurovia pour lesquels sa mise en cause était sollicitée ayant fait l'objet d'une réception le 17 octobre 2006, le point de départ du délai de la garantie décennale devant être fixé à cette date et ce délai n'ayant pas été interrompu par la demande d'expertise de la commune de Villeneuve-sur-Lot, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 7 octobre 2016, qui ne visait pas cette société ;

5. Considérant, toutefois, qu'en se fondant sur ce motif pour écarter les conclusions de la société Simon Bonis et de son assureur tendant à ce que la société Eurovia soit attraite à l'expertise, alors qu'il lui appartenait seulement de déterminer si la mise en cause de la société Eurovia était utile à la réalisation de l'expertise sollicitée par la commune de Villeneuve-sur-Lot, dont il avait admis que les prétentions n'étaient pas prescrites, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son ordonnance doit être annulée en tant qu'elle a rejeté la demande de mise en cause de la société Eurovia à l'expertise ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par la commune de Villeneuve-sur-Lot en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la mise en cause de la société Eurovia est utile à la réalisation de l'expertise sollicitée par la commune de Villeneuve-sur-Lot afin de décrire et analyser les désordres affectant la grande salle de réunion de la maison de la vie associative, de déterminer les mesures conservatoires devant être prises, de déterminer l'origine, l'étendue et la cause des désordres et de chiffrer les préjudices subis par la commune ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande des sociétés Simon Bonis et Axa France Iard et d'attraire la société Eurovia à l'expertise ordonnée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 5 octobre 2017 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulée en tant qu'elle a refusé de mettre en cause la société Eurovia Aquitaine.

Article 2 : L'expertise ordonnée par l'ordonnance du 5 octobre 2017 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux est étendue à la société Eurovia Aquitaine.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Axa France Iard, à la société Simon Bonis, à la commune de Villeneuve-sur-Lot, à la société nouvelle d'exploitation Cuendet, à la compagnie d'assurance Allianz Iard, à Maître A...B..., en sa qualité de liquidateur de la société Decopeint, à la compagnie d'assurance MMA, venant aux droits de la compagnie Azur assurances et à la société Eurovia Aquitaine.


Synthèse
Formation : 7ème - 2ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 415139
Date de la décision : 26/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITÉ DES CONSTRUCTEURS À L'ÉGARD DU MAÎTRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITÉ DÉCENNALE - RÉFÉRÉ EXPERTISE - ENTREPRENEUR RESPONSABLE DES TRAVAUX À L'ORIGINE DES DÉSORDRES ET SON ASSUREUR DEMANDANT QUE SOIT ATTRAIT L'UN DE SES SOUS-TRAITANTS À L'EXPERTISE DEMANDÉE PAR LE MAÎTRE D'OUVRAGE - APPRÉCIATION DE L'UTILITÉ DE LA MESURE DEMANDÉE - OBLIGATION POUR LE JUGE DE VÉRIFIER QUE CES PRÉTENTIONS SE HEURTENT À LA PRESCRIPTION DE L'ACTION DE L'ENTREPRENEUR À L'ENCONTRE DU SOUS-TRAITANT - ABSENCE [RJ1].

39-06-01-04 Commet une erreur de droit le juge des référés qui se fonde, pour écarter les conclusions de l'entrepreneur, responsable des travaux à l'origine des désordres, et de son assureur tendant à ce que la société sous-traitante soit attraite à l'expertise, sur la circonstance que toute action en responsabilité à l'encontre du sous-traitant serait prescrite, alors qu'il lui appartenait seulement de déterminer si la mise en cause de cette société était utile à la réalisation de l'expertise sollicitée par le maître d'ouvrage, dont il avait admis que les prétentions n'étaient pas prescrites.

PROCÉDURE - PROCÉDURES DE RÉFÉRÉ AUTRES QUE CELLES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ TENDANT AU PRONONCÉ D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - APPRÉCIATION DE L'UTILITÉ DE LA MESURE DEMANDÉE - ENTREPRENEUR RESPONSABLE DES TRAVAUX À L'ORIGINE DES DÉSORDRES ET SON ASSUREUR DEMANDANT QUE SOIT ATTRAIT L'UN DE SES SOUS-TRAITANTS À L'EXPERTISE DEMANDÉE PAR LE MAÎTRE D'OUVRAGE - OBLIGATION POUR LE JUGE DE VÉRIFIER QUE CES PRÉTENTIONS SE HEURTENT À LA PRESCRIPTION DE L'ACTION DE L'ENTREPRENEUR À L'ENCONTRE DU SOUS-TRAITANT - ABSENCE [RJ1].

54-03-011 Commet une erreur de droit le juge des référés qui se fonde, pour écarter les conclusions de l'entrepreneur, responsable des travaux à l'origine des désordres, et de son assureur tendant à ce que la société sous-traitante soit attraite à l'expertise, sur la circonstance que toute action en responsabilité à l'encontre du sous-traitant serait prescrite, alors qu'il lui appartenait seulement de déterminer si la mise en cause de cette société était utile à la réalisation de l'expertise sollicitée par le maître d'ouvrage, dont il avait admis que les prétentions n'étaient pas prescrites.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 14 février 2017,,n° 401514, T. p. 731.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2018, n° 415139
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thomas Odinot
Rapporteur public ?: M. Olivier Henrard
Avocat(s) : SCP BOUTET-HOURDEAUX ; SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:415139.20180726
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