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26/07/2018 | FRANCE | N°413131

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 26 juillet 2018, 413131


Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 août, 8 novembre et 22 décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C...A...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 16 janvier 2017 rapportant le décret du 24 janvier 2014 en ce qu'il lui avait accordé la nationalité française ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces

du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 août, 8 novembre et 22 décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C...A...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 16 janvier 2017 rapportant le décret du 24 janvier 2014 en ce qu'il lui avait accordé la nationalité française ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de La Varde, Buk Lament, Robillot, avocat de M. A...B...;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces de dossier que M.B..., ressortissant sénégalais, a déposé une demande de naturalisation le 3 juin 2012 par laquelle il a indiqué être célibataire et s'est engagé sur l'honneur à signaler tout changement dans sa situation personnelle et familiale ; qu'au vu de ses déclarations, il a été naturalisé par décret du 24 janvier 2014 ; que, toutefois, le ministre des affaires étrangères et du développement international a informé, le 21 janvier 2015, le ministre chargé des naturalisations que M. B...avait épousé, au Sénégal, le 27 juillet 2013, une ressortissante sénégalaise résidant habituellement au Sénégal ; que, par le décret attaqué, le Premier ministre a rapporté le décret du 24 janvier 2014 prononçant la naturalisation de M. B...au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par l'intéressé sur sa situation familiale ;

3. Considérant que le délai de deux ans imparti pour rapporter le décret de naturalisation de M. B...a commencé à courir à la date à laquelle la réalité de la situation familiale de l'intéressé a été portée à la connaissance du ministre chargé des naturalisations ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce ministre n'en a été informé que le 21 janvier 2015, date à laquelle il a reçu du ministre des affaires étrangères les éléments relatifs à la situation familiale de M. B...; qu'ainsi, le décret du 16 janvier 2017 a été pris dans le délai prévu par les dispositions de l'article 27 2 du code civil ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette condition se trouve remplie, l'autorité administrative peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la situation familiale en France de l'intéressé ; que, par suite, ainsi que l'énonce le décret attaqué, la circonstance que l'intéressé ait dissimulé s'être marié au Sénégal postérieurement au dépôt de sa demande de naturalisation était de nature à modifier l'appréciation qui a été portée par l'autorité administrative sur la fixation du centre de ses intérêts ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a épousé une ressortissante sénégalaise résidant au Sénégal le 27 juillet 2013 à Tivaouane ; que ce mariage a constitué un changement de sa situation personnelle et familiale que l'intéressé aurait dû porter à la connaissance des services instruisant sa demande de naturalisation, ce qu'il n'a pas fait avant que ne lui soit accordée la nationalité française ; que s'il soutient qu'il était de bonne foi et qu'il a sollicité lui-même la transcription de son acte de mariage, il ne fait état d'aucune circonstance qui l'aurait mis dans l'impossibilité de faire part de son changement de situation familiale avant l'intervention, le 24 janvier 2014, du décret lui accordant la nationalité française ; que l'intéressé, qui maîtrise la langue française, ainsi qu'il ressort du procès-verbal d'assimilation du 11 janvier 2013, ne pouvait se méprendre sur la teneur de l'engagement qu'il avait pris sur l'honneur, en déposant sa demande de naturalisation, de faire connaître toute modification de sa situation familiale survenant au cours de l'instruction de sa demande de naturalisation ; qu'il doit être regardé, dans ces conditions, comme ayant volontairement dissimulé le changement de sa situation familiale ; que s'il fait valoir qu'il est divorcé depuis le 20 septembre 2016, cette circonstance, postérieure au décret du 24 janvier 2014 lui ayant accordé la nationalité française, est sans incidence sur le caractère frauduleux des déclarations au vu desquelles la nationalité française lui avait été accordée ; que, par suite, en rapportant sa naturalisation, dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 27-2 du code civil et n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M.B... ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret qu'il attaque ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C...A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 413131
Date de la décision : 26/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2018, n° 413131
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: M. Guillaume Odinet
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT, ROBILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 31/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:413131.20180726
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