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26/07/2018 | FRANCE | N°403389

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 26 juillet 2018, 403389


Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 septembre 2016, 9 décembre 2016, 17 mai 2017 et le 6 juillet 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Sukyo Mahikari France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1506928 du 7 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2014 à raison d'un immeuble situé à Mars

eille (13004) ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa dema...

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 septembre 2016, 9 décembre 2016, 17 mai 2017 et le 6 juillet 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Sukyo Mahikari France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1506928 du 7 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2014 à raison d'un immeuble situé à Marseille (13004) ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales;

- la loi du 2 janvier 1907 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Isidoro, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, Robillot, avocat de l'association Sukyo Mahikari France ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'association Sukyo Mahikari France, association cultuelle, est propriétaire de locaux à Marseille à raison desquels elle a été assujettie à la taxe d'habitation au titre de l'année 2014. Elle a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à la décharge de cette imposition. Par un jugement du 7 juillet 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. L'association Sukyo Mahikari France se pourvoit en cassation contre ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice de l'application des dispositions spécifiques à certains contentieux prévoyant que l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public, le président de la formation de jugement ou le magistrat statuant seul peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur tout litige relevant des contentieux suivants : (...) 5° Taxe d'habitation (....) ". D'autre part, aux termes du second alinéa de l'article R. 711-3 du même code : " Lorsque l'affaire est susceptible d'être dispensée de conclusions du rapporteur public, en application de l'article R. 732-1-1, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, si le rapporteur public prononcera ou non des conclusions et, dans le cas où il n'en est pas dispensé, le sens de ces conclusions ".

3. Pour l'application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, si l'affaire sera ou non dispensée de conclusions du rapporteur public.

4. La demande de l'association relevait des contentieux énumérés par l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative et était ainsi susceptible d'être dispensée de conclusions du rapporteur public. Il ressort des pièces de la procédure que la dispense de conclusions a été mentionnée sur l'application " Sagace " le 22 juin 2016, soit deux jours avant l'audience. Cette mention a permis d'informer les parties de la décision de dispenser le rapporteur public de prononcer ses conclusions. L'association ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'une fiche d'audience, document purement interne à la juridiction, porterait la mention d'un accord du président sur cette dispense avec l'indication de la date du 24 juin. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement aurait été rendu au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

5. D'une part, aux termes de l'article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I. La taxe d'habitation est due : (...) 2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises (...) ". D'autre part, aux termes de l'article 4 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes : " Indépendamment des associations soumises aux dispositions du titre IV de la loi du 9 décembre 1905, l'exercice public d'un culte peut être assuré tant au moyen d'associations régies par la loi du 1er juillet 1901 (articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 et 17) que par voie de réunions tenues sur initiatives individuelles en vertu de la loi du 30 juin 1881 et selon les prescriptions de l'article 25 de la loi du 9 décembre 1905 ". Il résulte de ces dispositions que des locaux affectés exclusivement à l'exercice d'un culte ne peuvent bénéficier d'une exonération de la taxe d'habitation que si cet exercice du culte est public et qu'ainsi, les locaux ne sont pas occupés à titre privatif.

6. Le tribunal a relevé, par une appréciation exempte de dénaturation des faits qui lui étaient soumis, que des cours d'initiation aux enseignements spirituels, d'exercices de piété, de cérémonies spirituelles, de conférences, de réunions et d'activités diverses liées au culte de Sukyo Mahikari se déroulaient dans les locaux dont l'association dispose à Marseille et que les éléments produits par l'association ne permettaient pas de savoir si l'accès à ses locaux était ouvert à d'autres qu'à ses membres. Pour estimer que l'immeuble devait être regardé comme occupé à titre privatif au sens du 2° du 1 de l'article 1407 du code général des impôts, il s'est ainsi déterminé au vu des résultats de l'instruction et n'a pas méconnu les règles relatives à la dévolution de la charge de la preuve.

7. Il résulte de ce qui précède que l'association Sukyo Mahikari France n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque. Ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de l'association Sukyo Mahikari France est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Sukyo Mahikari France et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 3ème - 8ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 403389
Date de la décision : 26/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-06-02 PROCÉDURE. JUGEMENTS. TENUE DES AUDIENCES. - DISPENSE DE CONCLUSIONS DU RAPPORTEUR PUBLIC (ART. R. 732-1-1 DU CJA) - OBLIGATION DE METTRE LES PARTIES OU LEURS MANDATAIRE EN MESURE DE SAVOIR SI L'AFFAIRE SERA DISPENSÉE DE CONCLUSIONS DANS UN DÉLAI RAISONNABLE AVANT L'AUDIENCE [RJ1] - CAS D'UNE DISPENSE MENTIONNÉE SUR SAGACE DEUX JOURS AVANT L'AUDIENCE - OBLIGATION RESPECTÉE, SANS QU'AIT D'INCIDENCE LA CIRCONSTANCE QU'UNE FICHE D'AUDIENCE INTERNE À LA JURIDICTION PORTERAIT LA MENTION D'UNE DATE ULTÉRIEURE.

54-06-02 Pour l'application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative (CJA), les parties ou leurs mandataires doivent être mises en mesure de savoir, dans un délai raisonnable avant l'audience, si l'affaire sera ou non dispensée de conclusions du rapporteur public.... ,,Demande relevant des contentieux énumérés par l'article R. 732-1-1 du CJA et étant ainsi susceptible d'être dispensée de conclusions du rapporteur public. La dispense de conclusions avait été mentionnée sur l'application Sagace deux jours avant l'audience. Cette mention a permis d'informer les parties de la décision de dispenser le rapporteur public de prononcer ses conclusions. La requérante ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'une fiche d'audience, document purement interne à la juridiction, porterait la mention d'un accord du président sur cette dispense avec l'indication de la date du jour de l'audience.


Références :

[RJ1]

Rappr., s'agissant de la communication du sens des conclusions, CE, Section, 21 juin 2013, Communauté d'agglomération du pays de Martigues, n° 352427, p. 167.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2018, n° 403389
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Isidoro
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT, ROBILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:403389.20180726
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