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26/07/2018 | FRANCE | N°403356

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 26 juillet 2018, 403356


Vu la procédure suivante :

La société BNP Paribas a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution partielle de la cotisation d'impôt sur les sociétés qu'elle a acquittée au titre des exercices 1999 à 2003. Par une ordonnance n° 0803463 du 4 octobre 2013, le président de la 2ème chambre de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.

Par un arrêt n° 13PA04417 du 8 juillet 2016, la cour administrative d'appel de Paris a donné acte du désistement de la société BNP Paribas concernant, d'une part, ses conclusions

relatives à l'exercice 1999, d'autre part, ses conclusions relatives aux exerci...

Vu la procédure suivante :

La société BNP Paribas a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution partielle de la cotisation d'impôt sur les sociétés qu'elle a acquittée au titre des exercices 1999 à 2003. Par une ordonnance n° 0803463 du 4 octobre 2013, le président de la 2ème chambre de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.

Par un arrêt n° 13PA04417 du 8 juillet 2016, la cour administrative d'appel de Paris a donné acte du désistement de la société BNP Paribas concernant, d'une part, ses conclusions relatives à l'exercice 1999, d'autre part, ses conclusions relatives aux exercices 2000 à 2003 à hauteur d'un montant de 17 858 611 euros, annulé l'ordonnance attaquée en tant qu'elle rejette, en raison de leur tardiveté, les demandes de premières instance présentées au titre des années 2000 à 2003 et rejeté le surplus des demandes et des conclusions d'appel de la société.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 septembre et 7 décembre 2016 et le 25 juin 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société BNP Paribas demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 3 de cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le traité instituant la Communauté européenne ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- l'arrêt C-310/09 du 15 septembre 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Gabrielle Merloz, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Briard, avocat de la société BNP Paribas.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société BNP Paribas, société mère d'un groupe fiscalement intégré au sens de l'article 223 A du code général des impôts, a demandé la restitution partielle des cotisations d'impôt sur les sociétés acquittées à raison du résultat d'ensemble du groupe des exercices 1999 à 2003, correspondant à l'avoir fiscal auquel elle estimait avoir droit en application des dispositions alors en vigueur de l'article 158 bis du code général des impôts, attaché aux dividendes, ne relevant pas du régime des sociétés mères, perçus au cours de ces exercices par elle-même et les sociétés membres du groupe en provenance des sociétés ayant leur siège dans d'autres Etats membres de l'Union européenne. En l'absence de réponse de l'administration fiscale, la société a porté le litige devant le tribunal administratif de Paris, dont le président de la 2ème chambre de la 1ère section a, par une ordonnance du 4 octobre 2013, rejeté ses demandes. La société BNP Paribas se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 8 juillet 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir donné acte de son désistement concernant l'exercice 1999 et d'une partie de ses conclusions des exercices 2000 à 2003, a rejeté le surplus de ses conclusions d'appel formées contre cette ordonnance.

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ". Il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer un mémoire ou une pièce contenant des éléments nouveaux est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité. Il n'en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société BNP Paribas a produit devant la cour administrative de Paris deux mémoires, enregistrés les 12 juin 2015 et 15 juin 2016. Toutefois, dès lors que la cour a rejeté le surplus des conclusions de la société, l'absence de communication à l'administration fiscale de ces mémoires n'a pu préjudicier ni aux droits de cette dernière, ni à ceux de la société. Par suite, cette méconnaissance de l'obligation posée par l'article R. 611-1 du code de justice administrative ne saurait entacher la procédure d'irrégularité. Le moyen soulevé par la société BNP Paribas, tiré de l'atteinte au principe du caractère contradictoire de la procédure, doit dès lors être écarté.

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

4. En premier lieu, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, la cour administrative d'appel a, dans les motifs et le dispositif de cet arrêt, pris acte du désistement de la société requérante des ses conclusions relatives, notamment, à l'année 1999. La circonstance, pour regrettable soit-elle, que la cour ait, au point 6 de l'arrêt attaqué, confirmé l'irrecevabilité de ces conclusions n'est pas de nature à entacher l'arrêt attaqué d'une contradiction de motifs.

5. En second lieu, la société requérante soutient que la cour a commis une erreur de droit en se fondant sur l'arrêt " Accor " de la Cour de justice de l'Union européenne du 15 septembre 2011 (aff. C-310/09) et en assimilant le contentieux afférent au précompte mobilier relatif à des distributions relevant du régime des sociétés mères à un contentieux afférent au seul avoir fiscal et concernant des participations très minoritaires, et qu'à supposer cette jurisprudence transposable, elle a manqué à son obligation de coopération loyale consacrée à l'article 4 du traité sur l'Union européenne en s'abstenant de surseoir à statuer, méconnu le principe d'effectivité garanti par le droit de l'Union européenne en jugeant qu'elle ne pouvait être regardée comme ayant apporté les premiers éléments de vraisemblance quant au caractère quasiment impossible ou excessivement difficile de la preuve du paiement de l'impôt par les sociétés distributrices établies dans les autres Etats membres et méconnu l'office du juge fiscal et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'elle ne justifiait pas, par les pièces produites, du taux d'imposition effectivement appliqué à raison des bénéfices à l'origine des distributions réalisées par les sociétés distributrices établies dans les autres Etats membres. La réponse à ces moyens dépend de la question de savoir si les décisions rendues le 10 décembre 2012 par le Conseil d'Etat statuant au contentieux, n° 317074, ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique c/ Sté Rhodia, et n° 317075, ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique c/ Sté Accor, donnent son plein effet à l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 15 septembre 2011. La Cour de justice de l'Union européenne, saisie par la Commission dans le cadre de l'affaire C-416/17, est actuellement saisie de cette question, déterminante pour la solution du présent litige.

6. Il y a lieu, dès lors, de surseoir à statuer sur le pourvoi de la société BNP Paribas jusqu'à ce que la Cour se soit prononcée.

D E C I D E :

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Article 1er : Il est sursis à statuer sur le pourvoi de la société BNP Paribas jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne ait statué sur le recours dont elle a été saisie dans l'affaire C-416/17.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société BNP Paribas et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au greffe de la Cour de justice de l'Union européenne.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 403356
Date de la décision : 26/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2018, n° 403356
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 28/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:403356.20180726
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