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18/07/2018 | FRANCE | N°414463

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 18 juillet 2018, 414463


Vu la procédure suivante :

Par un mémoire distinct et un nouveau mémoire, enregistrés les 27 avril et 13 juin 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, la société BNP Paribas demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation des articles 2 et 3 de l'arrêt n° 15VE02637 du 20 juillet 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a partiellement remis à sa charge les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contrib

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Vu la procédure suivante :

Par un mémoire distinct et un nouveau mémoire, enregistrés les 27 avril et 13 juin 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, la société BNP Paribas demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation des articles 2 et 3 de l'arrêt n° 15VE02637 du 20 juillet 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a partiellement remis à sa charge les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2006 et 2007, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du b du 1 de l'article 220 du code général des impôts telles qu'interprétées par les décisions du Conseil d'Etat n° 357189 du 7 décembre 2015 et n° 406437 du 26 juin 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, notamment ses articles 23-2 et 23-5 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

-la décision n° 2017-654 QPC du 28 septembre 2017 du Conseil constitutionnel ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Briard, avocat de la société BNP Paribas ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 juillet 2018, présentée par la société BNP Paribas ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation. (...) / (...) Le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité dès lors que les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 23-2 sont remplies et que la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux (...). Il résulte de ces dispositions que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux. En posant une question prioritaire de constitutionnalité, tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à la disposition législative contestée.

2. Aux termes du 1 de l'article 220 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " a) Sur justifications, la retenue à la source à laquelle ont donné ouverture les revenus des capitaux mobiliers, visés aux articles 108 à 119, 238 septies B et 1678 bis, perçus par la société ou la personne morale est imputée sur le montant de l'impôt à sa charge en vertu du présent chapitre. / Toutefois, la déduction à opérer de ce chef ne peut excéder la fraction de ce dernier impôt correspondant au montant desdits revenus. / b) En ce qui concerne les revenus de source étrangère visés aux articles 120 à 123, l'imputation est limitée au montant du crédit correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est prévu par les conventions internationales (...) ".

3. Par la décision du 7 décembre 2015 n° 357189, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a jugé, pour l'application du b du 1 de l'article 220 du code général des impôts précité, que dans l'hypothèse où une convention fiscale bilatérale conclue entre la France et un autre Etat prévoit que les sociétés soumises à l'impôt en France percevant des dividendes d'une société établie dans l'autre Etat qui sont soumis à une retenue à la source dans cet Etat, sont imposables en France sur ces dividendes pour leur montant brut mais ont droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt sur les sociétés ne pouvant excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus, ce montant maximal doit, en l'absence de toute stipulation contraire dans la convention fiscale, être déterminé en appliquant aux dividendes, l'ensemble des dispositions du code général des impôts relatives à l'impôt sur les sociétés, dont celles de l'article 39, qui sont applicables en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 et qui impliquent de déduire du montant brut des dividendes l'ensemble des charges justifiées directement liées à l'acquisition, à la conservation ou à la cession des titres ayant donné lieu à la perception des dividendes, et n'ayant pas pour contrepartie un accroissement de l'actif, sauf exclusion par des dispositions spécifiques.

4. En premier lieu, les modalités de détermination du plafond du crédit d'impôt susceptible d'être imputé sur l'impôt sur les sociétés français dû par le bénéficiaire de dividendes de source étrangère, qui limite la prise en compte, par l'administration fiscale française, de l'impôt étranger prélevé sur ces dividendes au montant de l'impôt français correspondant à ces mêmes revenus, n'ont en elles-mêmes ni pour objet ni pour effet de porter atteinte à la liberté d'entreprendre. Par suite, la société BNP Paribas n'est pas fondée à soutenir qu'elles méconnaissent cette liberté en tant qu'elles conduiraient, par une limitation de ce crédit d'impôt, à traiter de manière défavorable les dividendes lorsqu'ils sont de source étrangère et non de source française, ce qui aurait pour effet de décourager l'acquisition par les résidents français de titres émis par des sociétés étrangères ainsi que l'établissement en France de non-résidents pour l'exercice d'une activité de prêts ou d'emprunts de titres.

5. En deuxième lieu, dans l'hypothèse rappelée au point 3, le plafond du crédit d'impôt susceptible d'être imputé sur l'impôt sur les sociétés françaises est égal au montant de cet impôt correspondant aux dividendes de source étrangère en faisant application des règles prévues par le code général des impôts. Ces mêmes règles s'appliquent pour la détermination du plafond d'imputation du crédit d'impôt prévu au second alinéa du a du 1 de l'article 220 du code général des impôts, s'agissant des dividendes qui sont versés par des sociétés établies en France et qui y sont frappés d'une retenue à la source. Par suite, la société BNP Paribas n'est pas fondée à soutenir que les dispositions du b du 1 de l'article 220 du code général des impôts telles qu'interprétées par la décision du 7 décembre 2015 précitée méconnaissent le principe d'égalité devant la loi à raison d'une différence de traitement qu'elles introduiraient entre les deux catégories de dividendes soumis à retenues à la source.

6. En troisième lieu, ainsi qu'il a été jugé par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2017-654 QPC du 28 septembre 2017, le principe d'égalité devant les charges publiques ne fait pas obstacle à ce qu'un même contribuable soit soumis à plusieurs impositions sur une même assiette et n'impose pas au législateur, pour l'établissement de l'impôt perçu en France, de tenir compte d'autres impôts acquittés à l'étranger sur les produits que le contribuable reçoit. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions du b du 1 de l'article 220 du code général des impôts telles qu'interprétées par la décision du 7 décembre 2015 précitée sont contraires au principe précité au motif qu'elles conduisent, dans l'hypothèse visée au point 3, à une élimination imparfaite voire nulle de la double imposition frappant les dividendes de source étrangère ayant fait l'objet d'une retenue à la source à l'étranger, doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède, en tout état de cause, que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux.

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société BNP Paribas.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société BNP Paribas et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 3ème - 8ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 414463
Date de la décision : 18/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 2018, n° 414463
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 31/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:414463.20180718
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