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11/07/2018 | FRANCE | N°415756

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 11 juillet 2018, 415756


Vu la procédure suivante :

La société anonyme (SA) José Cauvin a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les surfaces commerciales auxquels elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012 à raison de son établissement situé à Grasse (Alpes-Maritimes). Par un jugement n° 1500942 du 20 avril 2017, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 17MA02199 du 3 octobre 2017, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 novembre 2017, le président de la cour administrative d

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Vu la procédure suivante :

La société anonyme (SA) José Cauvin a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les surfaces commerciales auxquels elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012 à raison de son établissement situé à Grasse (Alpes-Maritimes). Par un jugement n° 1500942 du 20 avril 2017, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 17MA02199 du 3 octobre 2017, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 novembre 2017, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 30 mai 2017 au greffe de cette cour, formé par la société José Cauvin contre ce jugement, en tant qu'il a statué sur les impositions dues au titre des années 2011 et 2012.

Par ce pourvoi et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 7 décembre 2017 et 19 mars 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société José Cauvin demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a statué sur les impositions dues au titre des années 2011 et 2012 ;

2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;

- le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Domingo, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lévis, avocat de la société José Cauvin.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société José Cauvin exerce à Grasse (Alpes-Maritimes) une activité de carrosserie, réparation et entretien de véhicules automobiles, de vente de pièces détachées et de vente de véhicules automobiles, d'une part, au sein d'un bâtiment de trois niveaux situé au n° 12, route de Cannes, à usage commercial, administratif et d'atelier, d'autre part, au rez-de-chaussée d'un bâtiment situé au n° 8, route de Cannes, à usage de hall d'exposition. L'administration, estimant que la société disposait pour cette activité d'une surface totale de vente excédant 400 m², l'a assujettie à des rappels de taxe sur les surfaces commerciales au titre des années 2010, 2011 et 2012. Celle-ci se pourvoit en cassation contre le jugement du 20 avril 2017 du tribunal administratif de Nice, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions mises à sa charge au titre des années 2011 et 2012.

2. Aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite. (...) / La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée à l'article L. 720-5 du code de commerce, s'entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente. / La surface de vente des magasins de commerce de détail prise en compte pour le calcul de la taxe ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins. (...) / Si ces établissements, à l'exception de ceux dont l'activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, ont également une activité de vente au détail de carburants, l'assiette de la taxe comprend en outre une surface calculée forfaitairement en fonction du nombre de position de ravitaillement dans la limite de 70 mètres carrés par position de ravitaillement (...) ".

3. Il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif, après avoir relevé, par une appréciation souveraine non entachée de dénaturation, que la société requérante disposait pour son activité, dans les bâtiments situés au n° 8 et au n° 12 de la route de Cannes, de surfaces de vente d'une superficie respective de 342 m² et de 387 m², a estimé que, bien que les bâtiments en cause étaient situés à deux adresses différentes et faisaient l'objet de baux différents ainsi que d'une imposition foncière distincte, les deux surfaces de commercialisation, exploitées par la société sous un même numéro SIREN constituant le numéro unique d'identification de l'entreprise, constituaient, au sens et pour l'application des dispositions précitées, un unique établissement dont la surface excédait le seuil de 400 m² d'assujettissement à la taxe.

4. En premier lieu, en écartant comme sans incidence sur l'assujettissement de la requérante à la taxe sur les surfaces commerciales la circonstance que les deux bâtiments qu'elle utilisait pour les besoins de son activité avaient été enregistrés sous deux numéros distincts au répertoire SIRET, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit.

5. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait méconnu les dispositions de l'article 1er du décret du 26 janvier 1995 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales en jugeant que deux bâtiments situés à deux adresses différentes et donnant lieu à une imposition foncière distincte pouvaient constituer un unique établissement pour l'assujettissement à cette taxe, qui n'est pas d'ordre public, ne peut être utilement soulevé pour la première fois en cassation.

6. En troisième lieu, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la société requérante n'était pas fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de commentaires administratifs postérieurs à la date d'expiration du délai de déclaration des impositions en litige.

7. Enfin, le tribunal administratif n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales en jugeant que la société requérante n'était pas fondée à se prévaloir d'une prise de position de l'administration sur sa situation de fait au regard de la loi fiscale pour une autre année que celles au titre desquelles les impositions en litige ont été établies.

8. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la société José Cauvin doit être rejeté, y compris ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société José Cauvin est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme José Cauvin et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 415756
Date de la décision : 11/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2018, n° 415756
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Domingo
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:415756.20180711
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