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11/07/2018 | FRANCE | N°405127

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 11 juillet 2018, 405127


Vu la procédure suivante :

Par une décision du 8 novembre 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de l'association Créative Caméra Altermédia dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 15 septembre 2016 en tant seulement que cet arrêt s'est prononcé sur la réintégration dans l'assiette de l'impôt sur les sociétés dû par cette association des sommes correspondant aux loyers et charges de son siège social.

Par un mémoire enregistré le 22 février 2018, le ministre de l'action

et des comptes publics conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que le moyen n'...

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 8 novembre 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de l'association Créative Caméra Altermédia dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 15 septembre 2016 en tant seulement que cet arrêt s'est prononcé sur la réintégration dans l'assiette de l'impôt sur les sociétés dû par cette association des sommes correspondant aux loyers et charges de son siège social.

Par un mémoire enregistré le 22 février 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que le moyen n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Domingo, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de l'association Créative Caméra Altermédia.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que l'association Créative Caméra Altermédia a fait l'objet au cours de l'année 2011 d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010 à l'issue de laquelle l'administration fiscale a estimé qu'elle était redevable, pour ces trois exercices, de l'impôt sur les sociétés. Pour établir les cotisations correspondantes, l'administration a notamment remis en cause la déduction du bénéfice de l'association de sommes comptabilisées par celle-ci au titre de loyers et charges de son siège social, au motif que celui-ci était en réalité utilisé non pas pour ses besoins propres mais à titre de logement personnel de MmeA..., sa dirigeante. Par une décision du 8 novembre 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi formé par l'association Créative Caméra Altermédia contre l'arrêt du 15 septembre 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Paris avait confirmé le jugement du 28 janvier 2014 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en décharge, en tant seulement que cet arrêt s'est prononcé sur le bien fondé de cette réintégration.

2. En vertu de l'article 39 du code général des impôts, le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, dont relèvent notamment les rémunérations versées aux salariés, à la condition qu'elles correspondent à un travail effectif et ne soient pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Pour l'application de ces dispositions, la déductibilité s'étend à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais, sous les mêmes conditions. Il suit de là que la prise en charge par l'employeur du loyer d'un appartement occupé par un salarié constitue un tel avantage, qu'il peut déduire de son résultat imposable à hauteur des sommes effectivement versées, à la condition de les avoir inscrites en comptabilité de manière précise et explicite.

3. L'association requérante soutient que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant que pouvaient être réintégrées dans ses bénéfices des sommes qu'elle avait comptabilisées en tant qu'avantages en nature au profit de Mme A..., sa dirigeante salariée. Il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'association n'avait comptabilisé en tant qu'avantages en nature ou primes au bénéfice de Mme A...qu'une fraction des sommes correspondant aux loyers et charges afférents au siège social de l'association, pour un montant de 6 180 euros pour chacun des trois exercices en litige, et que le surplus de ces loyers et charges, soit des sommes de 6 180 euros au titre de 2008 et 2009 et de 7 618 euros au titre de 2010, avait été comptabilisé en tant que charges de location immobilière. Il en ressort également que les rectifications en litige concernent uniquement la part des loyers et charges qui excède les montants comptabilisés comme avantages en nature. Il en résulte que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que la cour administrative d'appel aurait méconnu la règle rappelée au point 2 en jugeant fondées les impositions en litige.

4. Il en résulte que le pourvoi de l'association requérante doit être rejeté, y compris ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de l'association Créative Caméra Altermédia est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Créative Caméra Altermédia et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 405127
Date de la décision : 11/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2018, n° 405127
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Domingo
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP DE NERVO, POUPET

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:405127.20180711
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