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11/07/2018 | FRANCE | N°402383

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 11 juillet 2018, 402383


Vu la procédure suivante :

Par une décision du 20 décembre 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a décidé de prononcer une astreinte à l'encontre de M. B...A.... Par une ordonnance n° 402383 du 28 décembre 2017 de rectification d'erreur matérielle, le considérant n° 2 de cette décision a été modifié.

La section du rapport et des études du Conseil d'Etat a exécuté les diligences qui lui incombent en vertu du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir enten

du en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Domingo, maître des requêtes,

- les conclus...

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 20 décembre 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a décidé de prononcer une astreinte à l'encontre de M. B...A.... Par une ordonnance n° 402383 du 28 décembre 2017 de rectification d'erreur matérielle, le considérant n° 2 de cette décision a été modifié.

La section du rapport et des études du Conseil d'Etat a exécuté les diligences qui lui incombent en vertu du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Domingo, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M.A..., à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de la commune de Selestat et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de l'Office national des forêts ;

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 20 décembre 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a enjoint à M. A...et à tous occupants de son chef de quitter la maison forestière du Danielsrain qu'il occupe irrégulièrement à La Vancelle-gare et qui appartient à la commune de Sélestat. Il a assorti cette injonction du prononcé d'une astreinte courant, dans l'hypothèse où l'intéressé ne justifierait pas avoir exécuté cette décision dans un délai de vingt jours suivant sa notification, de l'expiration de ce délai jusqu'à la date de l'exécution de la décision. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 300 euros par jour.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ".

3. La décision du Conseil d'Etat du 20 décembre 2017 a été notifiée à M. B... A...le 6 janvier 2018. A la date du 7 mars 2018, il n'avait pas communiqué à la section du rapport et des études du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la décision du 20 décembre 2017. M. A...doit, par suite, être regardé comme n'ayant pas, à cette date, exécuté cette décision.

4. La circonstance que la décision du 20 décembre 2017 ait été modifiée par une ordonnance du 28 décembre 2017 de rectification d'erreur matérielle est sans incidence sur le point de départ de l'astreinte prononcée à l'encontre de M. A...dès lors que la rectification apportée n'affecte pas la portée de l'obligation qui lui a été faite de quitter la maison forestière du Danielsrain. De plus, M. A...ne saurait utilement invoquer l'existence de procédures contentieuses pendantes devant le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Sélestat et le tribunal administratif de Strasbourg pour justifier son maintien dans les lieux, compte tenu du caractère exécutoire qui s'attache à l'injonction prononcée par le Conseil d'Etat. Il ne peut davantage se prévaloir utilement ni de ce qu'un autre agent occuperait depuis le début de l'année 2018, à la suite de sa nomination sur le poste correspondant, la maison forestière de Wolfgantzen dès lors que cette circonstance, à la supposer établie, ne rend pas par elle-même impossible son départ de la maison forestière du Danielsrain ni de ce qu'il héberge sa mère et qu'il ne disposerait pas de la possibilité de prendre un autre logement en location, en l'absence de revenus et de fiches de paye à présenter à un bailleur.

5. Il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice de la commune de Sélestat et de l'Office national des forêts à la liquidation provisoire de l'astreinte pour la période du 27 janvier 2018 au 14 juin 2018 inclus. Toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce et, en particulier, à l'absence de ressources de M. A...qui se trouve actuellement placé en disponibilité d'office sans traitement, il y a lieu de prévoir une modération de la somme exigible en limitant le montant de l'astreinte à 50 euros par jour. Dans ces conditions, M. A...devra verser, au titre de cette liquidation provisoire de l'astreinte, une somme de 6 950 euros.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : M.A... est condamné à verser la somme de 6 950 euros à la commune de Sélestat et à l'Office national des forêts.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., à la commune de Sélestat et à l'Office national des forêts.

Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 402383
Date de la décision : 11/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2018, n° 402383
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Domingo
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI ; SCP MARLANGE, DE LA BURGADE ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:402383.20180711
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