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28/06/2018 | FRANCE | N°410683

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 28 juin 2018, 410683


Vu les procédures suivantes :

Le syndicat des copropriétaires de la résidence de La Tour, Mme F...E...et M. B...C...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 juin 2014 du maire de Toulouse accordant un permis de construire aux consorts D...en vue de la surélévation d'un bâtiment et de l'installation d'un ascenseur. Par un jugement n° 1406008 du 16 mars 2017, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté.

1° Sous le n° 410683, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 1

9 mai et 4 août 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commu...

Vu les procédures suivantes :

Le syndicat des copropriétaires de la résidence de La Tour, Mme F...E...et M. B...C...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 juin 2014 du maire de Toulouse accordant un permis de construire aux consorts D...en vue de la surélévation d'un bâtiment et de l'installation d'un ascenseur. Par un jugement n° 1406008 du 16 mars 2017, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté.

1° Sous le n° 410683, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 19 mai et 4 août 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Toulouse demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande ;

3°) de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence de La Tour et autres la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 410729, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 22 mai 2017, 1er août 2017 et 30 mai 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...D...et Mme G...C...-D... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande ;

3°) de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence de La Tour, de Mme F...E...et de M. B...C..., la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Mireille Le Corre, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la commune de Toulouse, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence de la Tour, de Mme E...et de M. C...et à la SCP Odent, Poulet, avocat de M. et Mme D... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme D... ont déposé une demande de permis de construire afin notamment de procéder à la surélévation d'un immeuble d'habitation. Le permis leur a été accordé par un arrêté du maire de Toulouse du 12 juin 2014, un permis de construire modificatif étant ultérieurement délivré par un arrêté du 9 mars 2015. Par un jugement du 16 mars 2017, le tribunal administratif de Toulouse a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 juin 2014, à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence de La Tour et autres. La commune de Toulouse, d'une part, M. D... et Mme C...-D..., d'autre part, se pourvoient en cassation contre ce jugement, sous les nos 410683 et 410729. Il y a lieu de joindre ces deux pourvois, qui sont dirigés contre le même jugement.

2. L'article 11 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Toulouse relatif à l'aspect extérieur des constructions et aménagements des abords dispose, en son 11.1.1, que les propositions architecturales doivent contribuer à une mise en valeur pertinente des quartiers dans lesquels les projets s'inscrivent et que celle-ci peut se justifier par une recherche visant à favoriser l'introduction d'une plus grande diversité architecturale cohérente avec son environnement. Le 11.1.2 prévoit que les tissus urbains sont généralement hétérogènes et en évolution progressive et qu'il ne s'agit pas de les figer par une reproduction à l'identique mais d'en assurer la transformation de façon harmonieuse. L'article 11.2 intitulé " Les modifications et extensions des constructions existantes " comporte un 11.2.1 selon lequel, dès lors qu'une construction présente un intérêt architectural au regard notamment des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, tous les travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction et précisant que ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d'extensions de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d'intérêt de la construction initiale.

3. Aux termes de l'article 11.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Toulouse applicable en zone urbaine UC : " Les toitures constituent un élément essentiel des caractéristiques urbaines et architecturales de la présente zone. / Elles doivent, d'une part, contribuer à conforter la qualité du paysage urbain et, d'autre part, s'inscrire dans le respect des principes architecturaux des constructions traditionnelles toulousaines ". L'article 11.1.1, intitulé " Les toitures traditionnelles ", impose à ces dernières, dans la même zone, une pente de l'ordre de 33 % et un couvert au moyen de tuiles canal. L'article 11.2 relatif aux ouvrages en toitures précise, par ailleurs, que sont interdites les " lucarnes rampantes ou retroussées (chiens assis) ".

4. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que le projet litigieux d'extension par surélévation d'une construction existante prévoit la création en toiture de deux " appendices " qualifiés sur les plans de " lucarnes ", d'une longueur respective de 5,47 m et 3,18 m sur un total de 20,97 m de façade, occupant environ un tiers de la toiture et comportant une couverture en zinc plate. Le tribunal administratif a estimé que les caractéristiques de la couverture de ces constructions méconnaissaient les dispositions précitées de l'article 11.1 du règlement du plan local d'urbanisme applicables à la zone UC, dès lors qu'elles ne contribuaient pas à conforter la qualité du paysage urbain, l'immeuble étant situé en secteur sauvegardé et en co-visibilité de deux monuments protégés au titre des monuments historiques et qu'elles étaient contraires aux prescriptions du règlement relatives aux pentes et au couvert.

5. Il résulte toutefois des dispositions de l'article 11.1.1 UC du règlement du plan local d'urbanisme qu'elles concernent les exigences de pente et de couvert des " toitures traditionnelles ". Les lucarnes précitées sont régies non par ces dispositions, qui s'appliquent à la toiture elle-même, mais par les dispositions relatives aux " ouvrages en toiture ", notamment celles de l'article 11-2. Il suit de là qu'en se fondant sur ces dispositions pour juger que les lucarnes litigieuses méconnaissaient les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme relatives aux toitures, le tribunal administratif a entaché son jugement d'erreur de droit.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois, que la commune de Toulouse et M. et Mme D...sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué.

7. Le syndicat des copropriétaires de la résidence de La Tour, Mme F...E...et M. B...C...verseront, d'une part, la somme globale de 1 500 euros à la commune de Toulouse, et, d'autre part, la somme globale de 1 500 euros à M. et Mme D..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La commune de Toulouse ne peut en revanche, en sa qualité d'observateur, réclamer le remboursement des frais exposés dans l'instance n° 410729.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 16 mars 2017 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : Les affaires nos 410683 et 410729 sont renvoyées au tribunal administratif de Toulouse.

Article 3 : Le syndicat des copropriétaires de la résidence de La Tour, Mme F...E...et M. B...C...verseront, d'une part, la somme globale de 1 500 euros à la commune de Toulouse et, d'autre part, la somme globale de 1 500 euros M. et MmeD..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Toulouse, à M. A...D..., premier dénommé dans le pourvoi n° 410729, pour l'ensemble des requérants, et au syndicat des copropriétaires de la résidence de La Tour, premier dénommé dans l'instance d'appel, pour les autres défendeurs.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 410683
Date de la décision : 28/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2018, n° 410683
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mireille Le Corre
Rapporteur public ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET ; SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE ; SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:410683.20180628
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