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27/06/2018 | FRANCE | N°415202

France | France, Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 27 juin 2018, 415202


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C...A...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur son recours gracieux tendant au retrait ou à tout le moins à l'abrogation de la circulaire publiée sur l'intranet du ministère de l'Europe et des affaires étrangères relative au temps de travail et jours d'aménagement et réduction du temps de trav

ail dans les missions diplomatiques et consulaires à l'étranger ;

2°) d'enjoi...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C...A...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur son recours gracieux tendant au retrait ou à tout le moins à l'abrogation de la circulaire publiée sur l'intranet du ministère de l'Europe et des affaires étrangères relative au temps de travail et jours d'aménagement et réduction du temps de travail dans les missions diplomatiques et consulaires à l'étranger ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de procéder au retrait ou, à tout le moins, à l'abrogation de la dite circulaire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 86-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 ;

- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;

- le décret n° 2002-1200 du 26 septembre 2002 ;

- l'arrêté du 21 janvier 2002 relatif au cycle de travail des personnels du ministère des affaires étrangères en service à l'étranger ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Renault, auditeur,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. A...B....

1. Considérant que M. A...B...demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du ministre de l'Europe et des affaires étrangères rejetant sa demande de retrait ou d'abrogation de la circulaire, publiée sur le site intranet du ministère, relative au temps de travail et jours d'aménagement et de réduction du temps de travail dans les missions diplomatiques et consulaires à l'étranger ;

Sur la recevabilité de la requête :

2. Considérant que la publication mise en ligne sur les pages du service des ressources humaines du site intranet du ministère des affaires étrangères précise, compte tenu du régime spécifique des congés des personnels expatriés à l'étranger, l'horaire minimum hebdomadaire de ces agents et fixe, en cas de durée hebdomadaire supérieure fixée par le règlement intérieur de la mission diplomatique ou consulaire, le barème d'attribution de jours d'aménagement et de réduction du temps de travail qui doit être " appliqué uniformément dans tous les pays " du réseau diplomatique et consulaire à l'étranger ; qu'elle contient ce faisant des dispositions impératives à caractère général ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères doit être écartée ;

Sur la légalité de la publication :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat : " La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'Etat (...) / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées / Cette durée est susceptible d'être réduite, par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, pris après avis du comité technique ministériel, et le cas échéant du comité d'hygiène et de sécurité, pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions ( ...) " ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : " La durée de travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles " ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : " Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail. Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle, qui peut varier, entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel, de manière que la durée du travail soit conforme sur l'année au décompte prévu à l'article 1er " ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions citées au point précédent, d'une part, que le décompte de la durée du temps de travail dans les services de l'Etat s'effectue sur une base annuelle et que cette durée est, sauf dans l'hypothèse où les agents sont soumis à des sujétions particulières, fixée à 1 607 heures et, d'autre part, que les jours de congés légaux ne sont pas décomptés dans la " durée de travail effectif " définie à l'article 2 du décret ; qu'ainsi, dans l'hypothèse où des agents se voient attribuer des jours de congés excédant le nombre de jours de congés légaux, il appartient à l'autorité compétente de définir une organisation des cycles de travail qui concilie cette décision avec le respect de la durée annuelle de 1 607 heures du temps de travail ;

5. Considérant que le décret du 26 septembre 2002 fixant le régime des congés annuels des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger déroge aux dispositions du décret du 26 octobre 1984 relatif aux congés des fonctionnaires de l'Etat en attribuant à ces agents, aux termes de son article 2, " un congé annuel dont la durée est, selon le pays d'affectation, de trente et un, trente-trois ou trente-six jours ouvrés " ; qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, ce décret n'a nullement pour effet de modifier la durée du temps de travail des agents en service à l'étranger ;

6. Considérant qu'en fixant, dans la publication figurant sur son site intranet, un horaire hebdomadaire minimum de travail supérieur à 35 heures afin de tenir compte à la fois des règles spécifiques en matière de nombre de jours de congés des agents en service à l'étranger et de la nécessité de respecter le volume annuel de 1 607 heures de travail dans les services et établissements publics administratifs de l'Etat, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères n'a ni méconnu des dispositions statutaires ni, ce faisant, excédé sa compétence ; qu'il n'a pas davantage méconnu le décret précité du 26 septembre 2002, qui n'est pas relatif au temps de travail effectif des agents ; qu'enfin, il n'a pas non plus méconnu le principe d'égalité en instaurant une distinction de traitement entre les agents du ministère de l'Europe et des affaires étrangères selon qu'ils sont ou non affectés à l'étranger, les agents en service à l'étranger et ceux en service à l'administration centrale relevant, en ce qui concerne l'organisation du temps de travail, de deux régimes distincts justifiés par leur différence de situation ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...B... n'est pas fondé à demander le retrait ou l'abrogation des pages intranet qu'il attaque ni, par suite, à demander l'annulation de la décision du ministre de l'Europe et des affaires étrangères refusant de faire droit à sa demande de retrait ou d'abrogation de cette publication ; que ses conclusions à fins d'injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C...A...B...et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères.

Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 7ème - 2ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 415202
Date de la décision : 27/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2018, n° 415202
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Renault
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP SEVAUX, MATHONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:415202.20180627
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