Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée (SAS) L'Immobilière Groupe Casino a demandé au tribunal administratif de Lyon de la décharger de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2013 dans les rôles de la communauté d'agglomération Villefranche Beaujolais Saône pour un bien situé 345 rue François Meunier-Val à Villefranche-sur-Saône. Par une ordonnance n° 1601441 du 19 octobre 2017, le premier vice-président du tribunal a donné acte du désistement de cette demande en application des dispositions du second alinéa de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative.
Par un pourvoi, enregistré le 20 décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société L'Immobilière Groupe Casino demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de la SAS l'Immobilière Groupe Casino.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement (...) peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. (...) / Le président de la formation de jugement (...) peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé ".
2. A l'occasion de la contestation de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé pour produire un mémoire récapitulatif, il incombe au juge, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions précitées de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai, enfin que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile. En revanche, les motifs pour lesquels le juge, auquel il incombe de veiller à une bonne administration de la justice, estime qu'il y a lieu de demander à l'une des parties de produire un mémoire récapitulatif, que celui-ci n'est tenu d'indiquer ni dans la demande qu'il adresse au requérant, ni dans l'ordonnance par laquelle il prend acte, le cas échéant, de son désistement, ne peuvent être utilement discutés. Toutefois, le juge ne saurait faire usage des dispositions du second alinéa de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative lorsque le dossier ne comporte pas d'autre mémoire que la demande au tribunal ou la requête d'appel.
3. Il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif de Lyon que la société L'Immobilière Groupe Casino l'a saisi le 23 février 2016 d'une demande tendant à la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères qu'elle a acquittée au titre de l'année 2013 à raison d'un immeuble dont elle était propriétaire dans la commune de Villefranche-sur-Saône. L'administration fiscale et la communauté d'agglomération Villefranche Beaujolais Saône ont présenté chacune un mémoire en défense, enregistrés respectivement au greffe du tribunal les 7 juin et 26 juillet 2016. Par un courrier du 4 avril 2017, notifié par la voie de l'application informatique Télérecours et dont le conseil de la société requérante a accusé réception le même jour, le premier vice-président du tribunal administratif de Lyon a demandé à la société requérante, sur le fondement du second alinéa précité de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, de produire, dans un délai d'un mois, un mémoire récapitulatif, en précisant, d'une part, que les conclusions et les moyens qui ne seraient pas repris dans ce mémoire seraient réputés abandonnés et, d'autre part, qu'à défaut de production de ce mémoire dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de sa requête. La société n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai fixé, le premier vice-président du tribunal administratif de Lyon a, par l'ordonnance attaquée, donné acte de son désistement.
4. Il résulte de ce qui est jugé au point 2 que la circonstance que la requérante n'avait produit devant le tribunal que sa demande ne faisait pas obstacle à ce que le juge fasse application des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative en l'invitant à produire un mémoire récapitulatif dès lors que figurait au dossier au moins un autre mémoire que cette demande. Par suite, le requérant n'ayant pas produit de mémoire récapitulatif dans le délai requis alors que figuraient au dossier, outre sa demande, deux mémoires en défense, le premier vice-président du tribunal administratif de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit en donnant acte de son désistement. Le pourvoi de la société L'Immobilière Groupe Casino doit, par suite, être rejeté.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société l'Immobilière Groupe Casino est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée l'Immobilière Groupe Casino et au ministre de l'action et des comptes publics.