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21/06/2018 | FRANCE | N°412124

France | France, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 21 juin 2018, 412124


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010 ainsi que des intérêts et pénalités y afférentes ou, à titre subsidiaire, la réduction de ces impositions à concurrence de la somme 130 678 euros en base ainsi que des intérêts, majorations et pénalités afférentes. Par un jugement n° 1504931 du 20 octobre 2016, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par un arrêt n°

16VE03203 du 4 mai 2017, la cour administrative d'appel de Versailles a déchargé M. A...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010 ainsi que des intérêts et pénalités y afférentes ou, à titre subsidiaire, la réduction de ces impositions à concurrence de la somme 130 678 euros en base ainsi que des intérêts, majorations et pénalités afférentes. Par un jugement n° 1504931 du 20 octobre 2016, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16VE03203 du 4 mai 2017, la cour administrative d'appel de Versailles a déchargé M. A...des pénalités pour activité occulte dont a été assortie la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2010 et rejeté le surplus de ses conclusions d'appel.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet et 4 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. B...A...;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les revenus perçus en 2009 et 2010. L'administration a également procédé à la vérification de comptabilité de son activité de joueur de poker pour les années 2003 à 2010. A l'issue de ces contrôles, elle a évalué d'office, sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales et de l'article L. 68 du même livre, les revenus tirés par l'intéressé de cette dernière activité au titre de l'année 2010, qu'elle a regardés comme des bénéfices non commerciaux taxables sur le fondement des dispositions de l'article 92 du code général des impôts. L'administration a également appliqué à M. A...la pénalité de 80 % pour activité occulte prévue par le c) du 1 de l'article 1728 du code général des impôts. Sur appel de M. A...contre le jugement du 20 octobre 2016 du tribunal administratif de Montreuil qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu résultant de cette rectification, la cour administrative d'appel de Versailles l'a déchargé de la pénalité pour activité occulte qui lui avait été infligée et a rejeté le surplus de ses conclusions. M. A...se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il ne fait pas droit à sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti. Par un pourvoi incident, le ministre de l'action et des comptes publics demande l'annulation du même arrêt en tant qu'il a fait droit à la demande de décharge de la pénalité pour activité occulte infligée au requérant.

Sur le pourvoi de M.A... :

2. Aux termes du 1 de l'article 92 du code général des impôts : " Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ". Si la pratique, même habituelle, de jeux de hasard ne constitue pas une occupation lucrative ou une source de profits, au sens des dispositions précitées de l'article 92 du code général des impôts, en raison de l'aléa qui pèse sur les perspectives de gains du joueur, il en va différemment de la pratique habituelle d'un jeu d'argent opposant un joueur à des adversaires lorsqu'elle permet à ce dernier de maîtriser de façon significative l'aléa inhérent à ce jeu, par les qualités et le savoir-faire qu'il développe, et lui procure des revenus significatifs. Les gains qui en résultent sont alors imposables, en application de l'article 92, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, alors même que le contribuable exercerait aussi par ailleurs une activité professionnelle.

3. En premier lieu, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a relevé, par une appréciation souveraine qui n'est pas entachée de dénaturation, que si le jeu de poker, et plus particulièrement la version de ce jeu dénommé " Texas Hold'em Poker " pratiquée par M.A..., fait intervenir des distributions aléatoires de cartes communes et de cartes propres à chaque joueur, un joueur peut parvenir, grâce à l'expérience, la compétence et l'analyse de la psychologie de ses adversaires, à maîtriser le caractère aléatoire du résultat et à accroître de façon sensible sa probabilité de percevoir des gains importants. D'une part, en déduisant de telles caractéristiques de la pratique du poker que les gains en résultant devaient être regardés comme tirés d'une occupation lucrative ou d'une source de profits constituant des revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, au sens des dispositions de l'article 92 du code général des impôts cité au point 2, la cour n'a pas commis d'erreur de qualification juridique des faits. D'autre part, en se fondant sur la pratique habituelle de ce jeu et le caractère significatif des revenus qui en étaient tirés pour juger que ces gains étaient imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, sans se prononcer sur le caractère professionnel de l'activité en cause, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

4. En deuxième lieu, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a relevé que M. A...avait abandonné, au début de l'année 2010, son emploi d'ingénieur pour se consacrer à la pratique du poker, qu'il avait participé à vingt-quatre compétitions de poker au cours de cette année, qu'il figurait, en 2010, parmi les meilleurs joueurs français et que ses gains au poker étaient largement supérieurs à ses autres revenus au titre de cette même année. En en déduisant que M. A...avait exercé, au cours de l'année 2010, une activité lucrative de joueur de poker, la cour n'a pas, dès lors, commis d'erreur de qualification juridique des faits. A supposer même que la cour ait commis une erreur sur la date à laquelle il a été mis fin à l'activité salariée du requérant au début de l'année 2010, cette erreur, qui au demeurant porte sur un motif surabondant de l'arrêt attaqué, était sans incidence sur l'appréciation par la cour du caractère lucratif de l'activité de joueur de poker du requérant dès lors que cette dernière pouvait s'exercer parallèlement à une activité professionnelle.

5. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la qualification de jeu de hasard que peut revêtir la pratique du poker pour l'application des différents textes portant réglementation de la police des jeux et l'interprétation qu'en a donnée la Cour de cassation, ainsi que des dispositions de l'article 126 de l'annexe IV au code général des impôts, relatives à l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements, était sans incidence sur l'application par le juge de l'impôt des règles relatives à l'imposition des revenus.

6. En dernier lieu, aux termes de l'interprétation donnée par l'administration fiscale au paragraphe n° 118 de la documentation de base 5 G 116, à jour au 15 septembre 2000, dont M. A...s'est prévalu devant les juges du fond : " La pratique, même habituelle, de jeux de hasard tels que loteries, tombolas ou jeux divers, ne constitue pas une occupation lucrative ou une source de profits devant donner lieu à imposition au nom des personnes participant à ces jeux ". En jugeant que cette instruction, qui ne concerne pas la pratique de jeux d'argent dans les conditions indiquées au point 2 et ne mentionne pas qu'elle concernerait, dans tous les cas, le jeu de poker, ne contenait aucune interprétation formelle du texte fiscal dont M. A...pouvait se prévaloir, la cour n'a commis ni erreur de droit ni dénaturation des pièces du dossier qui lui étaient soumis.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. Ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

Sur le pourvoi incident du ministre :

8. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que pour décharger M. A...de la pénalité pour activité occulte, prévue par l'article l'article 1728 du code général des impôts, dont avait été assortie la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge, la cour administrative d'appel a estimé que le contribuable établissait avoir commis une erreur justifiant qu'il ne se soit pas acquitté de ses obligations déclaratives à raison de ses gains au poker dès lors que ce n'est que postérieurement à l'année d'imposition en litige que la jurisprudence et l'administration fiscale ont expressément estimé que de tels gains étaient, dans certaines conditions, imposables à l'impôt sur le revenu.

9. Si le ministre de l'action et des comptes publics soutient que la cour a commis une erreur de qualification juridique de faits en retenant l'existence d'une erreur justifiant l'absence de déclaration du contribuable alors que la pénalité pour activité occulte ne portait pas uniquement sur ses gains au poker mais aussi sur les revenus résultant d'un contrat de partenariat dont l'intéressé était titulaire, ce moyen n'a pas été invoqué devant la cour administrative d'appel. Par suite, ce moyen nouveau en cassation est inopérant. Il s'en suit que le pourvoi incident du ministre de l'action et des comptes publics doit être rejeté.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A...et le pourvoi incident du ministre de l'action et des comptes publics sont rejetés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. BÉNÉFICES NON COMMERCIAUX. PERSONNES, PROFITS, ACTIVITÉS IMPOSABLES. - REVENUS TIRÉS DE JEUX DE HASARD - PRINCIPE - EXCLUSION [RJ1] - REVENUS SIGNIFICATIFS TIRÉS DE LA PRATIQUE HABITUELLE D'UN JEU D'ARGENT OPPOSANT UN JOUEUR À DES ADVERSAIRES LORSQU'ELLE PERMET À CE DERNIER DE MAÎTRISER DE FAÇON SIGNIFICATIVE L'ALÉA INHÉRENT À CE JEU - INCLUSION, NONOBSTANT L'EXERCICE D'UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE.

19-04-02-05-01 Si la pratique, même habituelle, de jeux de hasard ne constitue pas une occupation lucrative ou une source de profits, au sens des dispositions précitées de l'article 92 du code général des impôts (CGI), en raison de l'aléa qui pèse sur les perspectives de gains du joueur, il en va différemment de la pratique habituelle d'un jeu d'argent opposant un joueur à des adversaires lorsqu'elle permet à ce dernier de maîtriser de façon significative l'aléa inhérent à ce jeu, par les qualités et le savoir-faire qu'il développe, et lui procure des revenus significatifs. Les gains qui en résultent sont alors imposables, en application de l'article 92, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, alors même que le contribuable exercerait aussi par ailleurs une activité professionnelle.


Références :

[RJ1]

Cf., pour la loterie nationale, CE, 23 juillet 1976, Ministre de l'économie et des finances c/ Sieur X., n°s 99398 00050, p. 375 ;

pour les paris hippiques, CE, 21 mars 1980, M. X, n° 11235, T. p. 701 ;

Rappr., pour les gains d'un propriétaire de chevaux de course, CE, 7 mai 1980, Ministre du budget c/ M. X., n° 18035, p. 213.


Publications
Proposition de citation: CE, 21 jui. 2018, n° 412124
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Formation : 10ème - 9ème chambres réunies
Date de la décision : 21/06/2018
Date de l'import : 16/07/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 412124
Numéro NOR : CETATEXT000037092060 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2018-06-21;412124 ?
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