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15/06/2018 | FRANCE | N°417138

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre jugeant seule, 15 juin 2018, 417138


Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 7 février 2013 par laquelle la directrice de l'établissement public Saint-Antoine de l'Isle-sur-la-Sorgue a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des troubles ayant résulté pour elle d'un incident survenu le 17 juin 2011 et de lui enjoindre de réexaminer l'imputabilité au service des troubles en cause. Par un jugement n° 1301605 du 5 novembre 2015, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16MA00038 du 7 novembre 2017, la cou

r administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé contre ce jugem...

Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 7 février 2013 par laquelle la directrice de l'établissement public Saint-Antoine de l'Isle-sur-la-Sorgue a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des troubles ayant résulté pour elle d'un incident survenu le 17 juin 2011 et de lui enjoindre de réexaminer l'imputabilité au service des troubles en cause. Par un jugement n° 1301605 du 5 novembre 2015, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16MA00038 du 7 novembre 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé contre ce jugement par MmeA....

Par un pourvoi, enregistré le 8 janvier 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'établissement public Saint-Antoine la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme A...et à la SCP Gaschignard, avocat de l'établissement public Saint-Antoine.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A... a saisi le tribunal administratif de Nîmes d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du 7 février 2013 du directeur de l'établissement public Saint-Antoine de l'Isle-sur-la-Sorgue refusant de reconnaître l'imputabilité au service de son état de santé ; que le tribunal administratif a rejeté sa demande comme non fondée par un jugement du 5 novembre 2015 ; que l'intéressée demande l'annulation de l'arrêt du 7 novembre 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel dirigé contre ce jugement en substituant aux motifs sur lesquels il reposait celui tiré de ce que la demande de première instance était irrecevable, faute pour la requérante d'avoir justifié s'être acquittée de la contribution pour l'aide juridique prévue par les dispositions alors applicables de l'article R. 411-2 du code de justice administrative et de l'article 1635 bis Q du code général des impôts ;

2. Considérant qu'il résulte des pièces jointes au pourvoi qu'à la suite de la notification de l'arrêt attaqué Mme A...s'est adressée au tribunal administratif de Nîmes, qui lui a fait parvenir une copie de la lettre qui accompagnait sa demande de première instance, enregistrée le 19 juin 2013 au greffe de cette juridiction ; que ce courrier est revêtu du timbre fiscal attestant que l'intéressée s'était acquittée de la contribution pour l'aide juridique ; que, dans ces conditions, et alors même que, par suite d'une erreur matérielle, cette pièce n'a pas été jointe au dossier transmis à la cour administrative d'appel, l'arrêt attaqué, fondé sur l'affirmation inexacte que la requérante n'a pas justifié s'être acquittée de la contribution, doit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'établissement public Saint-Antoine la somme de 3 000 euros à verser à Mme A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 7 novembre 2017 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : L'établissement public Saint-Antoine versera la somme de 3 000 euros à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et à l'établissement public Saint-Antoine.

Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.


Synthèse
Formation : 5ème chambre jugeant seule
Numéro d'arrêt : 417138
Date de la décision : 15/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2018, n° 417138
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY ; SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:417138.20180615
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