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13/06/2018 | FRANCE | N°421240

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 13 juin 2018, 421240


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 1800471 du 25 janvier 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M.A....

Par une requête e

t un mémoire en réplique, enregistrés les 5 et 11 juin 2018 au secrétariat d...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 1800471 du 25 janvier 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M.A....

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 et 11 juin 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros à son conseil, la SCP Zribi et Texier, qui renonce à percevoir l'indemnité due au titre de l'aide juridictionnelle totale, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est constituée dès lors, d'une part, que l'attestation de demande d'asile portant la mention " Dublin " dont il est titulaire ne lui permet ni d'introduire sa demande en France ni d'avoir un droit à se maintenir sur le territoire français et, d'autre part, que la signification de son placement " en fuite " par le préfet le place dans une situation précaire dans laquelle, en premier lieu, il peut être interpellé et reconduit en Italie à tout moment et, en second lieu, l'Office français de l'immigration et de l'intégration va suspendre son versement de l'allocation pour demandeur d'asile, le laissant sans ressources ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile dès lors que l'enregistrement de sa demande d'asile a été refusé alors que la France était, en vertu du règlement n° 604/2013, seule responsable de sa demande d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2018, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur soutient que les conclusions de la requête ont perdu leur objet et conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de M.A....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A...et, d'autre part, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mardi 12 juin 2018 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Texier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A... ;

- les représentantes du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

2. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. S'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'article L. 742-3 de ce code prévoit que l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat qui est responsable de cet examen en application des dispositions du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. En application de l'article 29 de ce règlement, et sauf dans les cas de prolongation qu'il prévoit en cas d'emprisonnement ou de fuite de la personne concernée, le transfert ne peut avoir lieu que dans un délai de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge.

3. M.A..., de nationalité sénégalaise, relève appel de l'ordonnance du 25 janvier 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer l'attestation de demandeur d'asile.

5. Toutefois, par un courrier du 8 juin 2018, soit postérieurement à l'introduction de sa requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a convoqué M. A...le 14 juin 2018 au guichet unique de la préfecture des Bouches-du-Rhône en vue d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile. Ce courrier, qui ne peut qu'être regardé comme reconnaissant que la France est l'Etat responsable pour examiner la demande d'asile de l'intéressé, fait obstacle au transfert de celui-ci vers l'Italie. Dans ces conditions, les conclusions d'appel de M. A...tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

6. M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, la SCP Zribi et Texier, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

O R D O N N E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A...dirigées contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 25 janvier 2018 et tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la SCP Zribi et Texier, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 421240
Date de la décision : 13/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2018, n° 421240
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP ZRIBI, TEXIER

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:421240.20180613
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