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13/06/2018 | FRANCE | N°417983

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 13 juin 2018, 417983


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 1er juillet 2016 refusant d'abroger le paragraphe 1 du titre II de sa note du 24 février 2015 de présentation des dispositions du décret n° 2014-1502 du 12 décembre 2014 relatif aux demandes d'aide juridictionnelle en cas de prise en charge par un dispositif de protection juridique.

Par une décision n° 403048 du 28 décembre 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a rejeté la requête.

Par une re

quête, enregistrée le 8 février 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 1er juillet 2016 refusant d'abroger le paragraphe 1 du titre II de sa note du 24 février 2015 de présentation des dispositions du décret n° 2014-1502 du 12 décembre 2014 relatif aux demandes d'aide juridictionnelle en cas de prise en charge par un dispositif de protection juridique.

Par une décision n° 403048 du 28 décembre 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a rejeté la requête.

Par une requête, enregistrée le 8 février 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle sa décision n° 403048 du 28 décembre 2017 ;

2°) statuant à nouveau sur le litige, d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du garde des sceaux, ministre de la justice, refusant d'abroger les dispositions du paragraphe 1 du titre II de sa note du 24 février 2015 de présentation des dispositions du décret du 12 décembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cytermann, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...) ".

2. Il résulte de ces dispositions que le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel de la juridiction qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision. L'objet de ce recours à l'encontre d'une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux n'est pas de remettre en question l'appréciation d'ordre juridique portée par ce dernier sur les mérites de la cause qui lui était soumise.

3. Pour demander la rectification pour erreur matérielle de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 28 décembre 2017 ayant rejeté sa requête, M. B...soutient que la décision aurait omis de répondre à son argumentation tirée de ce que le 1er paragraphe du titre II de la note du 24 février 2015, dont il demandait l'abrogation, aurait ajouté une condition qui ne figure pas à l'article 33 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Toutefois, le Conseil d'Etat ayant jugé que ces dispositions de la note du 24 février 2015 ne pouvaient être regardées comme impératives, dès lors qu'elles se bornaient à appeler l'attention des bureaux d'aide juridictionnelle sur la faculté conférée par l'article 42 du décret du 19 décembre 1991 de solliciter du demandeur de l'aide juridictionnelle des informations complémentaires, il en résultait nécessairement que le recours était irrecevable et que le moyen mentionné ci-dessus était inopérant. Le Conseil d'Etat s'est ainsi livré à une appréciation d'ordre juridique que M. B... n'est pas recevable à remettre en cause par la voie d'un recours en rectification d'erreur matérielle.

4. Il résulte de ce qui précède que le recours en rectification d'erreur matérielle de M. B...doit être rejeté.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 417983
Date de la décision : 13/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2018, n° 417983
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Cytermann
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:417983.20180613
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