Vu la procédure suivante :
La société Geo France Finance a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles d'annuler le contrat conclu le 4 août 2017 entre le syndicat intercommunal pour le recyclage et l'énergie par les déchets et ordures ménagères (SIREDOM) et la société Capital Energy.
Par une ordonnance n° 1707752 du 4 décembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 décembre 2017, 3 janvier et 27 avril 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Geo France Finance demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande d'annulation ;
3°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal pour le recyclage et l'énergie par les déchets et ordures ménagères la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'énergie ;
- l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thomas Odinot, auditeur,
- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Geo France Finance, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de la société SIREDOM, et à Me Occhipinti, avocat de la société Capital Energie.
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le syndicat intercommunal pour le recyclage et l'énergie par les déchets et ordures ménagères (SIREDOM) a conclu le 13 septembre 2017 avec la société Eiffage un marché de conception-réalisation ayant pour objet l'adaptation de son unité d'incinération de Vert-le-Grand (Essonne) à la production de chaleur pour l'alimentation du réseau urbain de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud, avec laquelle le syndicat a conclu une convention de fourniture d'énergie renouvelable ; qu'à cette occasion, le SIREDOM a décidé de valoriser cette fourniture de chaleur de récupération sous la forme d'un accord d'incitation financière, consistant dans la cession des certificats d'économies d'énergie produits par l'opération ; qu'il a, à cette fin, publié le 13 octobre 2016 une consultation publique dans le journal d'annonces officielles " Le Républicain " en vue de la conclusion d'un tel accord ; qu'il a également sollicité directement quatre sociétés spécialisées dans la réalisation de telles opérations ; que le SIREDOM a conclu le 6 juillet 2017 avec la société Capital Energy un contrat d'accord d'incitation financière CEE et en a précisé les conditions juridiques et financières par un autre contrat signé le 4 août 2017 ; que la société Geo France Finance ayant été informée le 25 août 2017 du rejet de son offre, elle a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement de l'article L. 551-13 du code de justice administrative, d'annuler le contrat conclu le 4 août 2017 entre le SIREDOM et la société Capital Energy ; que, par une ordonnance du 4 décembre 2017, contre laquelle la société Geo France Finance se pourvoit en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande au motif que, compte tenu de son objet, cet accord n'était pas au nombre des contrats visés à l'article L. 551-1 du code de justice administrative et relevant de la compétence du juge du référé contractuel ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 551-13 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi, une fois conclu l'un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, d'un recours régi par la présente section " ; que saisi d'une convention sur le fondement de l'article L. 551-13 du code de justice administrative, il appartient au juge du référé contractuel de rechercher si cette convention, compte tenu de son objet et des contreparties prévues, peut être qualifiée, ainsi que le prévoit l'article L. 551-1 du même code, de " contrat administratif ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 221-7 du code de l'énergie : " Le ministre chargé de l'énergie ou, en son nom, un organisme habilité à cet effet peut délivrer des certificats d'économies d'énergie aux personnes éligibles lorsque leur action, additionnelle par rapport à leur activité habituelle, permet la réalisation d'économies d'énergie sur le territoire national d'un volume supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Sont éligibles : / (...) 2° Les collectivités territoriales, les groupements de collectivités territoriales et leurs établissements publics, ainsi que les associations placées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association qui les regroupent pour le dépôt de programmes de certificats d'économies d'énergie " ; qu'aux termes de l'article L. 221-8 du même code : " Les certificats d'économies d'énergie sont des biens meubles négociables, dont l'unité de compte est le kilowattheure d'énergie finale économisé. Ils peuvent être détenus, acquis ou cédés par toute personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 221-7 ou par toute autre personne morale " ;
4. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles que le contrat en litige conclu entre le SIREDOM et la société Capital Energy a pour seul objet la cession par le syndicat des droits à délivrance de certificats d'économies d'énergie, qui constituent des biens meubles, produits par l'opération de production de chaleur de récupération en échange d'un prix payé par la société Capital Energy ;
5. Considérant qu'ainsi que l'a relevé le juge des référés au terme d'une appréciation souveraine de ses stipulations, ce contrat, qui ne comporte ni exécution de travaux, ni livraison de fournitures, ni prestation de services de la part du cocontractant, n'a pas pour objet de satisfaire un besoin du SIREDOM au moyen d'une prestation en échange d'un prix ; que la circonstance que les recettes ainsi acquises par le SIREDOM puissent être affectées au financement des travaux d'adaptation du centre intégré de traitement des déchets conclu avec la société Eiffage est sans incidence sur l'objet du contrat en litige, qui est distinct du marché de conception-réalisation portant sur les travaux d'adaptation du centre ; que ce contrat n'étant pas un marché public, il ne revêt pas un caractère administratif par détermination de la loi ; qu'il ne fait pas non plus participer la société cocontractante à l'exécution du service public et ne comporte pas de clauses qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, impliquent, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs ; qu'il a, en conséquence, le caractère d'un contrat de droit privé ; qu'ainsi, le juge des référés, qui n'a pas commis d'erreur de droit, ne pouvait que rejeter la demande d'annulation qui lui était présentée par la société Geo France Finance ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la société Geo France Finance ne peut qu'être rejeté ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, par suite, obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge du SIREDOM, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Geo France Finance la somme de 3 000 euros à verser à la société Capital Energy au titre des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Geo France Finance est rejeté.
Article 2 : La société Geo France Finance versera à la société Capital Energy une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Geo France Finance et à la société Capital Energy.
Copie en sera adressée au syndicat intercommunal pour le recyclage et l'énergie par les déchets et ordures ménagères.