Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 6 octobre 2017 et le 10 avril 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 février 2016, dont il a obtenu copie le 31 août 2017, par laquelle la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a clôturé sa plainte n° 15031142 à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne relative à l'exercice de son droit d'accès à ses données personnelles ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Ramain, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;
Vu la note en délibéré présentée par M.A..., enregistrée le 30 mai 2018 ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que, par une plainte déposée le 6 novembre 2015, M. A... a demandé à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) que lui soient communiquées ses données personnelles relatives aux demandes successives d'allocation supplémentaire d'invalidité qu'il a présentées à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne depuis le 1er janvier 2014. Après avoir été rappelée par la CNIL à ses obligations de communication des données à caractère personnel par un courrier du 11 décembre 2015, la caisse a adressé le 24 décembre 2015 à la commission un courrier faisant état du jugement n° 1505875 du tribunal administratif de Melun du 30 octobre 2015 sur le fondement duquel elle était réputée avoir satisfait à son obligation de communication. Le 5 février 2016, la commission a procédé à la clôture de la plainte de M.A..., qui demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
2. Si, par sa décision du 5 février 2016, la Commission nationale de l'informatique et des libertés a clôturé la plainte de M.A..., elle a, postérieurement à l'introduction de la requête, repris l'instruction de cette plainte, en adressant le 13 février 2018 un courrier à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne pour lui rappeler ses obligations de communication des données à caractère personnel concernant le plaignant, qu'elle a tenu informé des suites apportées à sa plainte par un courrier du 2 mars 2018. Dans ces conditions, les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de la décision de clôture de sa plainte sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 100 euros à verser à M.A..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A...tendant à l'annulation de la décision du 5 février 2016 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Article 2 : L'Etat versera à M. A...une somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.