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30/05/2018 | FRANCE | N°397192

France | France, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 30 mai 2018, 397192


Vu la procédure suivante :

La Société hippique de Marseille a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles ont été assujetties, d'une part, l'association Société sportive de Marseille, exploitant l'hippodrome de Marseille-Borély et aux droits de laquelle elle vient, au titre des années 2004 à 2007 et, d'autre part, l'association Hippique du Sud-Est, exploitant l'hippodrome de Marseille-Vivaux et aux droits de laquelle elle vient également, au titre de l'année 2007. Par un jugemen

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Vu la procédure suivante :

La Société hippique de Marseille a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles ont été assujetties, d'une part, l'association Société sportive de Marseille, exploitant l'hippodrome de Marseille-Borély et aux droits de laquelle elle vient, au titre des années 2004 à 2007 et, d'autre part, l'association Hippique du Sud-Est, exploitant l'hippodrome de Marseille-Vivaux et aux droits de laquelle elle vient également, au titre de l'année 2007. Par un jugement nos 0902408, 0603744 du 18 novembre 2010, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes.

Par un arrêt n° 11MA00511 du 21 juin 2013, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la Société hippique de Marseille contre ce jugement.

Par une décision n° 371466 du 8 juillet 2015, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Marseille.

Par un arrêt n° 15MA03030 du 14 janvier 2016, la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat, a rejeté l'appel formé par la Société hippique de Marseille contre le jugement du 18 novembre 2010 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation minimale de taxe professionnelle au titre de l'année 2007.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 février et 20 mai 2016 et le 23 avril 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Hippique de Marseille demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts ;

- la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux ;

- la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 ;

- le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Gabrielle Merloz, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de la Société hippique de Marseille.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 14 janvier 2016 de la cour administrative d'appel de Marseille et le jugement du 18 novembre 2010 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté la demande de la Société hippique de Marseille tendant à la décharge de la cotisation minimale de taxe professionnelle au titre de l'année 2007 sont annulés.

Article 2 : La Société hippique de Marseille est déchargée de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007.

Article 3 : L'Etat versera à la Société hippique de Marseille la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Société Hippique de Marseille et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème - 10ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 397192
Date de la décision : 30/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES - ASSOCIATIONS - EXONÉRATIONS - CRITÈRES DE NON-LUCRATIVITÉ - 1) A) PRINCIPE - GESTION DÉSINTÉRESSÉE ET ABSENCE DE CONCURRENCE DANS LA MÊME ZONE GÉOGRAPHIQUE D'ATTRACTION AVEC LES SERVICES PROPOSÉS AU MÊME PUBLIC PAR DES ENTREPRISES COMMERCIALES EXERÇANT UNE ACTIVITÉ IDENTIQUE - B) EXCEPTION - ASSOCIATION INTERVENANT DANS UN DOMAINE D'ACTIVITÉ ET DANS UN SECTEUR GÉOGRAPHIQUE OÙ EXISTENT DES ENTREPRISES COMMERCIALES - CONDITIONS D'EXERCICE DE L'ACTIVITÉ DIFFÉRENTES DE CELLES DES ENTREPRISES COMMERCIALES [RJ1] - 2) ESPÈCE - ASSOCIATION EXERÇANT UNE ACTIVITÉ DE PARI MUTUEL SUR HIPPODROMES ET DE PARI MUTUEL URBAIN - ABSENCE DE CONCURRENCE AVEC DES SERVICES PROPOSÉS AU MÊME PUBLIC PAR DES ENTREPRISES COMMERCIALES EXERÇANT UNE ACTIVITÉ IDENTIQUE DANS LA MÊME ZONE GÉOGRAPHIQUE D'ATTRACTION - CONSÉQUENCE - EXONÉRATION.

19-03-04-01 1) a) Les associations ne sont exonérées de l'impôt sur les sociétés et de taxe professionnelle que si, d'une part, leur gestion présente un caractère désintéressé, et, d'autre part, les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique.... ,,b) Toutefois, même dans le cas où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, elle reste exclue du champ de l'impôt sur les sociétés et de la taxe professionnelle si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l'information du public sur les services qu'elle offre.,,,2) Association exerçant une activité d'organisation de paris mutuels sur l'hippodrome où elle organise des réunions de courses et hors hippodromes dans les conditions définies par la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux,,,En premier lieu, le pari mutuel sur hippodromes ne peut être regardé comme étant offert en concurrence, dans la même zone géographique d'attraction, avec les produits proposés au même public par les entreprises commerciales chargées de la collecte à distance des paris mutuels urbains.,,,En second lieu, si le pari mutuel urbain offre depuis 2001 une formule dénommée « Pariez spOt », qui sélectionne pour le parieur tout ou partie des chevaux de son pari en fonction des jeux des autres parieurs, ce type de pari ne peut être regardé, eu égard à son objet et à ses modalités, comme un jeu de hasard substituable à ceux qui sont offerts par la Française des jeux et, par suite, comme entrant en concurrence avec ces derniers.... ,,Dès lors, l'activité à caractère habituel de paris mutuel sur hippodromes et de pari mutuel urbain de l'association requérante n'était pas passible de la taxe professionnelle en application du I de l'article 1447 du code général des impôts (CGI).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE - CHIFFRE D'AFFAIRES À RETENIR POUR LA DÉTERMINATION DU SEUIL D'ASSUJETTISSEMENT À LA COTISATION MINIMALE DE TAXE PROFESSIONNELLE (I DE L'ART - 1647 E DU CGI) - 1) PRINCIPE - MONTANT HORS TAXES DES RECETTES RÉALISÉES DANS LE CADRE DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES TAXABLES DU REDEVABLE - 2) ESPÈCE - PRODUITS DU PARI MUTUEL RÉALISÉS PAR UNE ASSOCIATION NON PASSIBLE DE LA TAXE PROFESSIONNELLE ET DONT LES RECETTES COMMERCIALES COMPTABILISÉES PAR AILLEURS - PROVENANT DE SES ACTIVITÉS ANNEXES - SONT INFÉRIEURES AU SEUIL FIXÉ PAR LE I DE L'ART - 1647 E DU CGI - EXCLUSION.

19-03-04-04 1) Le chiffre d'affaires mentionné au I de l'article 1647 E du code général des impôts (CGI), à retenir pour la détermination du seuil d'assujettissement à la cotisation minimale s'entend du montant hors taxes des recettes réalisées par le redevable dans le cadre de ses activités professionnelles taxables.,,,2) Les produits du pari mutuel perçus par l'association requérante, qui a pour activité l'organisation de paris mutuels sur l'hippodrome où elle organise des réunions de courses et hors hippodromes dans les conditions définies par la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, ne sont pas passibles de la taxe professionnelle. En outre, les recettes commerciales provenant de ses activités annexes, notamment de buvette ou de location de murs et de mobilier de restaurant, de parkings et d'emplacement publicitaires et d'organisation de réceptions, sont inférieures au seuil de 7 600 000 euros fixé par le I de l'article 1647 E du CGI.... ,,Par suite, en jugeant que le chiffre d'affaires à retenir pour l'application des dispositions de l'article 1647 E du CGI devait intégrer l'ensemble des sommes comptabilisées au titre des paris mutuels, lesquelles s'élevaient à 8 045 787 euros au titre de l'année en cause, et que l'association entrait ainsi dans le champ de ces dispositions, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, Section, 1er octobre 1999, Association Jeune France, n° 170289, p. 285 ;

CE, 13 février 2013, Association groupe de plongée de Carantec, n° 342953, T. pp. 552-561-582 ;

CE, Min. c/ Mutuelle Harmonie Mutuelle, n° 401794, à mentionner aux Tables.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 2018, n° 397192
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:397192.20180530
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