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18/05/2018 | FRANCE | N°396130

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 18 mai 2018, 396130


Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 396130 du 27 juillet 2016, le Conseil d'État statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas avoir, dans un délai de trois mois suivant la notification de cette décision, exécuté la décision n° 366305 du 17 octobre 2014 par laquelle le Conseil d'État statuant au contentieux a enjoint au Premier ministre de prendre, dans un délai de six mois, le décret prévu à l'article L. 611-33 du code minier. Le taux de l'astreinte a été fixé à 5 000 euros par jour,

compter de l'expiration du délai de trois mois jusqu'à la date d'exécution d...

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 396130 du 27 juillet 2016, le Conseil d'État statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas avoir, dans un délai de trois mois suivant la notification de cette décision, exécuté la décision n° 366305 du 17 octobre 2014 par laquelle le Conseil d'État statuant au contentieux a enjoint au Premier ministre de prendre, dans un délai de six mois, le décret prévu à l'article L. 611-33 du code minier. Le taux de l'astreinte a été fixé à 5 000 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de trois mois jusqu'à la date d'exécution de la décision du 17 octobre 2014.

La section du rapport et des études du Conseil d'État a exécuté les diligences qui lui incombent en vertu du code de justice administrative.

Par trois mémoires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 15 février, 31 mars et 11 avril 2017, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat demande au Conseil d'État, à titre principal, de prononcer le non-lieu à liquider cette astreinte dès lors que le décret est en cours d'adoption et qu'elle a accompli les diligences nécessaires à son édiction et, à titre subsidiaire, d'en modérer le montant et de n'en verser qu'une partie à la collectivité territoriale de Guyane.

Par un mémoire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 8 mars 2017, la collectivité territoriale de Guyane demande au Conseil d'État de liquider provisoirement l'astreinte à compter du 1er janvier 2016 au taux de 5 000 euros par jour et de lui en attribuer l'entier bénéfice.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 14 février 2018, le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire conclut à ce qu'il n'y ait pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par la décision du 27 juillet 2016. Il soutient que par la publication au Journal Officiel de la République française le 4 février 2018 du décret n° 2018-62 du 2 février 2018 portant application de l'article L. 611-33 du code minier, il a entièrement exécuté l'injonction qui avait été prononcée à l'encontre du Premier ministre.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 17 octobre 2014, le Conseil d'État statuant au contentieux a enjoint au Premier ministre de prendre dans un délai de six mois le décret prévu à l'article L. 611-33 du code minier. Par une décision du 27 juillet 2016, le Conseil d'État statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas avoir, dans les trois mois suivant notification de cette décision, exécuté la décision du 17 octobre 2014, jusqu'à la date de cette exécution. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 5 000 euros par jour.

2. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".

3. La décision du Conseil d'État du 27 juillet 2016 a été notifiée au Premier ministre et à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat le 28 juillet 2016. A la date de la présente décision, l'injonction prononcée par la décision du 17 octobre 2014 en vue de publier le décret prévu à l'article L. 611-33 du code minier a été exécutée par la publication au Journal Officiel de la République Française le 4 février 2018 du décret n° 2018-62 du 2 février 2018. Le Premier ministre doit être, par suite, regardé comme ayant exécuté cette décision. Toutefois, le délai qui lui été imparti pour publier ce décret par la décision du 27 juillet 2016 a expiré le 28 octobre 2016 et, ainsi, l'astreinte prononcée par cette décision a commencé à courir à cette date et ce jusqu'au 4 février 2018. Eu égard aux circonstances de l'espèce et notamment aux diligences accomplies, il y a néanmoins lieu de modérer le montant de l'astreinte et de la liquider pour un montant de 500 000 euros au bénéfice de la collectivité territoriale de Guyane.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'Etat est condamné à verser la somme de 500 000 euros à la collectivité territoriale de Guyane au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par la décision du 27 juillet 2016.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au Premier ministre, au ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, et à la collectivité territoriale de Guyane.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie et des finances et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.


Synthèse
Formation : 6ème chambre jugeant seule
Numéro d'arrêt : 396130
Date de la décision : 18/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Publications
Proposition de citation : CE, 18 mai. 2018, n° 396130
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Didier Ribes
Rapporteur public ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:396130.20180518
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