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16/05/2018 | FRANCE | N°408404

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 16 mai 2018, 408404


Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 408404, par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 27 février 2017 et le 15 janvier 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 23 février 2017 le nommant juge placé auprès du premier président de la cour d'appel de Versailles ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 150 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 408415, par une requête et un m

moire en réplique, enregistrés les 27 février et 26 décembre 2017 au secrétariat du contenti...

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 408404, par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 27 février 2017 et le 15 janvier 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 23 février 2017 le nommant juge placé auprès du premier président de la cour d'appel de Versailles ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 150 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 408415, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 février et 26 décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'avis conforme émis par le Conseil supérieur de la magistrature le 2 février 2017 sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, tendant à le nommer juge placé auprès du premier président de la cour d'appel de Versailles.

....................................................................................

3° Sous le n° 414668, par une requête enregistrée le 27 septembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet du garde des sceaux, ministre de la justice, née du silence gardé sur son recours gracieux contre le décret du 23 février 2017 le nommant juge placé auprès du premier président de la cour d'appel de Versailles.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- la Constitution, notamment ses articles 64 et 65 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
- le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;
- le décret n° 2003-844 du 2 septembre 2003 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Logak, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces des dossiers que le garde des sceaux, ministre de la justice, a saisi le 24 juillet 2013 le Conseil supérieur de la magistrature de faits motivant des poursuites disciplinaires à l'encontre de M. A..., conseiller à la cour d'appel de Versailles. Par une décision du 19 décembre 2014, le Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège, a prononcé à son encontre la sanction de rétrogradation du premier au second grade. Par une décision du 11 mai 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a rejeté le pourvoi formé par M. A... contre cette décision. A la suite de cette décision, le garde des sceaux, ministre de la justice, a invité M. A... à présenter des voeux pour l'accès à des postes accessibles aux magistrats du second grade en lui indiquant que, faute de réponse dans un délai d'un mois, un projet de nomination au poste de juge placé auprès du premier président de la cour d'appel de Versailles serait soumis au Conseil supérieur de la magistrature. L'intéressé n'ayant pas exprimé de voeux, le Conseil supérieur de la magistrature a émis, le 2 février 2017, un avis conforme sur cette proposition. Par décret du 23 février 2017, le Président de la République a nommé M. A...juge placé auprès du premier président de la cour d'appel de Versailles.

2. Par trois requêtes qu'il y a lieu de joindre dès lors qu'elles présentent à juger des questions semblables, M. A... demande l'annulation pour excès de pouvoir, en premier lieu, de l'avis conforme émis par le Conseil supérieur de la magistrature le 2 février 2017 sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, tendant à le nommer juge placé auprès du premier président de la cour d'appel de Versailles, en deuxième lieu, du décret du 23 février 2017 le nommant juge placé auprès du premier président de la cour d'appel de Versailles, enfin, de la décision implicite de la garde des sceaux, ministre de la justice, rejetant son recours gracieux contre ce décret.

Sur la requête n° 408415 dirigée contre l'avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature :

3. Aux termes de l'article 28 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Les décrets de nomination aux fonctions de président d'un tribunal de grande instance ou d'un tribunal de première instance ou de conseiller référendaire à la Cour de cassation sont pris par le Président de la République sur proposition de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature. / Les décrets portant promotion de grade ou nomination aux fonctions de magistrat autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent sont pris par le Président de la République sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis conforme de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature pour ce qui concerne les magistrats du siège et après avis de la formation compétente du Conseil supérieur pour ce qui concerne les magistrats du parquet (...) ".

4. L'avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature, qui n'est pas détachable de la décision prononcée au vu de cet avis, n'a pas le caractère d'une décision faisant grief. Est à cet égard sans incidence la circonstance que cet avis conforme ne fait pas suite à une demande de l'intéressé. Par suite, M. A... n'est pas recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'avis du 2 février 2017 du Conseil supérieur de la magistrature. Dès lors, sa requête n° 408415 doit être rejetée.

Sur la requête n° 408404 dirigée contre le décret du 23 février 2017 :

5. En premier lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article 64 de la Constitution : " Les magistrats du siège sont inamovibles. " Aux termes de l'article 4 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Les magistrats du siège sont inamovibles. / En conséquence, le magistrat du siège ne peut recevoir, sans son consentement, une affectation nouvelle, même en avancement. " Aux termes de l'article 45 de cette ordonnance : " Les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats sont : / 1° Le blâme avec inscription au dossier ; / 2° Le déplacement d'office ; / 3° Le retrait de certaines fonctions ; / 3° bis L'interdiction d'être nommé ou désigné dans des fonctions de juge unique pendant une durée maximum de cinq ans ; / 4° L'abaissement d'échelon ; / 4° bis L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximum d'un an, avec privation totale ou partielle du traitement ; / 5° La rétrogradation ; / 6° La mise à la retraite d'office ou l'admission à cesser ses fonctions lorsque le magistrat n'a pas le droit à une pension de retraite ; / 7° La révocation. " Aux termes de l'article 46 de cette ordonnance : " Si un magistrat est poursuivi en même temps pour plusieurs faits, il ne pourra être prononcé contre lui que l'une des sanctions prévues à l'article précédent. / Une faute disciplinaire ne peut donner lieu qu'à une seule de ces peines. Toutefois, les sanctions prévues aux 3°, 3° bis, 4°, 4° bis et 5° de l'article 45 peuvent être assorties du déplacement d'office. (...) ".

6. La sanction de rétrogradation au second grade infligée à M. A... faisait obstacle au maintien de l'intéressé dans ses fonctions antérieures de conseiller à la cour d'appel de Versailles, dès lors que celles-ci sont réservées, selon les textes en vigueur, aux magistrats du premier grade. Il ressort des pièces du dossier que M. A... n'a pas formulé de voeux en vue d'une nomination dans un autre poste correspondant à son nouveau grade. La sanction de rétrogradation au second grade infligée à l'intéressé n'était pas incompatible avec l'exercice de toute fonction dans le siège de la cour d'appel de Versailles dès lors qu'il pouvait y exercer les fonctions de juge placé auprès d'un premier président, conformément aux dispositions du 2° de l'article 3 du décret du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance du 22 décembre 1958. Ces fonctions étaient les seules pouvant être exercées au siège de la même cour d'appel, par un magistrat du second grade, grade dans lequel il a été rétrogradé. En le nommant au siège de la même juridiction dans ces fonctions, après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature, afin de tirer les conséquences nécessaires de la sanction qui lui a été infligée, le décret attaqué n'a pas méconnu le principe d'inamovibilité des magistrats.

7. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M A..., la circonstance que le Conseil supérieur de la magistrature avait auparavant émis, le 2 avril 2015, un avis défavorable à sa nomination en qualité de juge placé auprès du premier président de la cour d'appel de Versailles ne faisait pas obstacle à ce que, au terme d'une nouvelle procédure faisant suite à la décision précitée du 11 mai 2016 du Conseil d'Etat, le Président de la République procède, après un deuxième avis, cette fois conforme, du Conseil supérieur de la magistrature, à cette nomination. Le moyen tiré d'une " méconnaissance de la chose décidée " par le premier avis du Conseil supérieur de la magistrature ne peut par suite, et en tout état de cause, qu'être écarté.

8. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est, en tout état de cause, pas assorti des précisions de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret qu'il attaque. La requête n° 408404 doit par suite être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur la requête n° 414668 dirigée contre la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. A... contre le décret du 23 février 2017 :

10. Il résulte de ce qui a été dit au point 9, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, que la requête dirigée contre la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre le décret du 23 février 2017 doit être rejetée, sans que les vices propres dont cette décision serait entachée puissent être utilement invoqués.

D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes de M. A...sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... et à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 408404
Date de la décision : 16/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 2018, n° 408404
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Logak
Rapporteur public ?: Mme Julie Burguburu

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:408404.20180516
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