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09/05/2018 | FRANCE | N°412417

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 09 mai 2018, 412417


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 12 juillet 2017 et le 27 mars 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat national pénitentiaire Force ouvrière demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2017-1009 du 10 mai 2017 modifiant les statuts particuliers de divers corps de l'administration pénitentiaire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces d

u dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 ja...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 12 juillet 2017 et le 27 mars 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat national pénitentiaire Force ouvrière demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2017-1009 du 10 mai 2017 modifiant les statuts particuliers de divers corps de l'administration pénitentiaire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2007-930 du 15 mai 2007 ;

- le décret n° 2017-98 du 27 janvier 2017 ;

- le décret n° 2017-99 du 27 janvier 2017 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Franceschini, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le Syndicat national pénitentiaire Force ouvrière demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 10 mai 2017 modifiant les statuts particuliers de divers corps de l'administration pénitentiaire.

2. En premier lieu, les stipulations du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'un texte réglementaire. Par suite, le moyen tiré de sa méconnaissance ne peut qu'être écarté comme inopérant.

3. En deuxième lieu, le principe d'égalité de traitement dans le déroulement de la carrière n'est sauf exception susceptible de s'appliquer, s'agissant des fonctionnaires, qu'entre agents d'un même corps. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué, qui tend à mettre en oeuvre dans certains corps de l'administration pénitentiaire le protocole mentionné au point précédent, n'étendrait pas aux directeurs des services pénitentiaires les mesures de carrière qu'il prévoit ne saurait être accueilli.

4. En troisième lieu, le syndicat requérant soutient qu'en permettant, par les dispositions du III de son article 75 du décret attaqué modifiant l'article 14 du décret du 27 janvier 2017 relatif au statut d'emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires, que les agents ayant été auparavant détachés dans un ou plusieurs emplois régis par le décret n° 2007-931 du 15 mai 2007 relatif aux statuts d'emplois de directeur interrégional et de directeur fonctionnel des services pénitentiaires, aujourd'hui abrogé, soient détachés dans le nouvel emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires, sans être assujettis aux dispositions prévues au b) du 1° de l'article 7 du décret du 27 janvier 2017 relatives aux conditions d'accès à un tel emploi, le pouvoir réglementaire a méconnu le principe d'égalité entre les agents d'un même corps. Toutefois, les fonctionnaires qui ont déjà été détachés dans les emplois fonctionnels prévus par le décret du 15 mai 2007, auxquels a succédé, dans le cadre de la réforme statutaire opérée par le décret du 27 janvier 2017 précité, le nouvel emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires, comprenant deux groupes, ne sont pas placés dans la même situation que les autres agents susceptibles d'être nommés à l'avenir dans cet emploi. Dans ces conditions, eu égard à l'objet et à la portée de cette mesure, le moyen mentionné ci-dessus doit être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que le Syndicat national pénitentiaire Force ouvrière n'est pas fondé à demander l'annulation du décret qu'il attaque. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Syndicat national pénitentiaire Force ouvrière est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat national pénitentiaire Force ouvrière, au Premier ministre et à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 412417
Date de la décision : 09/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 2018, n° 412417
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laurence Franceschini
Rapporteur public ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:412417.20180509
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