Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juin 2017 et 19 février 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...A...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 16003166 du 9 mai 2017 par laquelle la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) l'a informée de la clôture de sa plainte relative au fait que la saisie de ses nom et prénom dans le moteur de recherche Google ferait apparaître, parmi les résultats, des liens URL l'associant au réseau social Viadeo.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 11 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : " La Commission nationale de l'informatique et des libertés est une autorité administrative indépendante. Elle exerce les missions suivantes : (...)/c) Elle reçoit les réclamations, pétitions et plaintes relatives à la mise en oeuvre des traitements de données à caractère personnel et informe leurs auteurs des suites données à celles-ci ; (...) ". L'article 38 de la même loi dispose que : " Toute personne physique a le droit de s'opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement./ Elle a le droit de s'opposer, sans frais, à ce que les données la concernant soient utilisées à des fins de prospection, notamment commerciale, par le responsable actuel du traitement ou celui d'un traitement ultérieur (...) ". L'article 40 de la même loi dispose que : " Toute personne physique justifiant de son identité peut exiger du responsable d'un traitement que soient, selon les cas, rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère personnel la concernant, qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite ".
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A...a saisi, le 5 février 2016, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) d'une plainte à l'encontre de la société Viadeo à la suite du refus opposé à sa demande de suppression des données à caractère personnel la concernant, que la saisie de ses nom et prénom sur le moteur de recherche Google ferait apparaître sur le site de cette société. Par une décision du 9 mai 2017, la présidente de la CNIL a procédé à la clôture de sa plainte après lui avoir indiqué, au vu des réponses que lui avait fournies la société Viadeo, que les profils apparaissant sur le site du réseau social Viadeo à la suite de la saisie de ses nom et prénom sur le moteur de recherche Google correspondaient à des tierces personnes. Ce faisant, la CNIL, qui a correctement interprété la plainte dont elle était saisie, n'a entaché sa décision ni d'erreur manifeste d'appréciation ni de méconnaissance de l'article 40 de la loi du 6 janvier 1978.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.