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04/05/2018 | FRANCE | N°403027

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 04 mai 2018, 403027


Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée Foncière GSP, venant aux droits de la société par actions simplifiée Morice, a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des impositions de cotisation foncière des entreprises auxquelles cette dernière société a été assujettie au titre des années 2011 et 2012. Par un jugement n° 1301178 du 20 juin 2014, le tribunal administratif de Nice a fait droit à cette demande.

Par un arrêt n° 14MA03568 du 6 juillet 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté le recours

formé par le ministre des finances et des comptes publics contre ce jugement.

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Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée Foncière GSP, venant aux droits de la société par actions simplifiée Morice, a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des impositions de cotisation foncière des entreprises auxquelles cette dernière société a été assujettie au titre des années 2011 et 2012. Par un jugement n° 1301178 du 20 juin 2014, le tribunal administratif de Nice a fait droit à cette demande.

Par un arrêt n° 14MA03568 du 6 juillet 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté le recours formé par le ministre des finances et des comptes publics contre ce jugement.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 août 2016 et 12 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des finances et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009, notamment son article 2 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Uher, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Briard, avocat de la société foncière GSP.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Morice a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2011 et 2012 pour son activité de sous-location, à la société Résidence Les Adrets, des murs, dont elle disposait en vertu d'un contrat de crédit-bail, de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées du même nom, situé à Clichy (Hauts-de-Seine). La société Foncière GSP, venant aux droits de la société Morice qu'elle a absorbée avec effet au 1er janvier 2012, a vainement contesté devant l'administration devoir être assujettie à la cotisation foncière des entreprises, au motif que son activité consistait à sous-louer des locaux nus à usage d'habitation et ne revêtait de ce fait pas un caractère professionnel, au sens du I de l'article 1447 du code général des impôts. L'administration lui a toutefois accordé des dégrèvements partiels, ramenant les cotisations litigieuses à des montants de respectivement 213 et 217 euros correspondant à la cotisation minimum prévue à l'article 1647 D du même code. Par un jugement du 28 mars 2014, le tribunal administratif a fait droit à la demande de décharge de la société Foncière GSP. Par un arrêt du 6 juillet 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté le recours du ministre des finances et des comptes publics contre ce jugement. Le ministre se pourvoit en cassation contre cet arrêt.

2. Si le ministre soutient que l'arrêt attaqué est entaché d'irrégularité faute de viser son mémoire en réplique déposé le 22 mars 2016 avant la clôture de l'instruction le 25 mars suivant, il résulte des énonciations de l'arrêt que ce moyen manque en fait.

3. Aux termes du I de l'article 1447 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales (...) qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. / Pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises, les activités de location ou de sous-location d'immeubles, autres que les activités de location ou sous-location d'immeubles nus à usage d'habitation, sont réputées exercées à titre professionnel (...).

4. Il résulte des dispositions du I de l'article 1447 précité, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 dont elles sont issues, que les activités de location ou sous-location d'immeubles nus à usage d'habitation s'entendent de celles consistant, pour le propriétaire ou le locataire d'un bien immobilier, à le louer ou le sous-louer nu à, respectivement, un preneur ou un sous-locataire dans le cadre d'un bail d'habitation.

5. Pour déterminer si la société Morice exerçait, au moyen des biens en litige, une activité de sous-location d'immeubles nus à usage d'habitation, au sens du I de l'article 1447 précité, la cour administrative d'appel de Marseille a jugé qu'il convenait de se référer aux modalités effectives d'utilisation des locaux en cause par les personnes âgées qui les occupaient en qualité de locataires de l'exploitant de l'établissement d'hébergement, sans tenir compte de l'usage professionnel que cet exploitant faisait des locaux qu'il sous-louait en vertu d'un bail commercial conclu avec la société Morice, qui en disposait elle-même en vertu d'un contrat de crédit-bail. Elle a déduit des faits qu'elle a souverainement appréciés que l'activité de sous-location exercée par cette société devait être regardée comme portant sur un immeuble nu à usage d'habitation. En statuant ainsi, alors qu'il convenait de se référer à l'utilisation des locaux par le sous-locataire pour déterminer s'ils étaient sous-loués par le crédit-preneur à usage d'habitation, la cour a méconnu le sens et la portée du I de l'article 1447 tels que rappelés au point 4 et a, en conséquence, inexactement qualifié les faits de l'espèce. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, le ministre des finances et des comptes publics est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

7. Il résulte de l'instruction que la société Morice a sous-loué à la société Résidence Les Adrets un ensemble immobilier aux fins d'être exploité commercialement en tant qu'établissement d'hébergement pour personnes âgées. Compte tenu de l'usage commercial auquel cet ensemble immobilier a été destiné par le sous-locataire, conformément aux termes du contrat de sous-location consenti par la société Morice, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que l'activité de sous-location exercée par la société Morice ne peut être regardée comme portant sur des immeubles nus à usage d'habitation. Est sans incidence à cet égard la circonstance que l'exploitant exerce une activité d'hébergement de personnes âgées dans les locaux en cause. Par suite, l'activité de la société Morice est réputée revêtir un caractère professionnel, au sens du I de l'article 1447 du code général des impôts. Dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Nice s'est fondé sur l'absence de caractère professionnel de l'activité de la société Morice pour accorder à la société Foncière GSP, venant aux droits de celle-ci, la décharge des impositions litigieuses.

8. La société Foncière GSP n'a pas soulevé d'autre moyen au soutien de sa demande de décharge.

9. Il résulte de ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a prononcé la décharge des impositions de cotisation foncière des entreprises auxquelles la société Morice a été assujettie au titre des années 2011 et 2012.

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 6 juillet 2016 et le jugement du tribunal administratif de Nice du 28 mars 2014 sont annulés.

Article 2 : La demande de décharge présentée par la société Foncière GSP devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : Les impositions de cotisation foncière des entreprises auxquelles la société Morice a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 sont remises à la charge de la société Foncière GSP.

Article 4 : Les conclusions de la société Foncière GSP présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics et à la société par actions simplifiée Foncière GSP.


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 403027
Date de la décision : 04/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 2018, n° 403027
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Uher
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 13/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:403027.20180504
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