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26/04/2018 | FRANCE | N°409550

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 26 avril 2018, 409550


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 avril et 9 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 février 2017 de l'autorité militaire de premier niveau prononçant à son encontre une sanction disciplinaire du premier groupe de dix jours d'arrêts ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du d

ossier ;

Vu :

- le code de la défense ;

- le code des relations entre le public et l...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 avril et 9 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 février 2017 de l'autorité militaire de premier niveau prononçant à son encontre une sanction disciplinaire du premier groupe de dix jours d'arrêts ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la défense ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Renault, auditeur,

- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'autorité militaire de premier niveau a prononcé le 10 février 2017 une sanction de dix jours d'arrêts à l'encontre de M.A..., capitaine dans l'armée de terre, occupant les fonctions d'officier traitant de la section pilotage et synthèse au sein de la direction interarmées des réseaux d'infrastructures et des systèmes d'informations (DIRISI), au motif qu'il avait tenu des propos inappropriés et irrespectueux à l'encontre de sa hiérarchie ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " (...) doivent être motivées les décisions qui : (...) 2° Infligent une sanction ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision attaquée comporte un énoncé détaillé des considérations de droit et de fait qui ont justifié la sanction, énoncées dans les pages 4 et 5 du bulletin de sanction ; que contrairement à ce qui est soutenu, il en ressort que les observations faites par le requérant au cours de la procédure contradictoire ont été prises en compte ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 4137-13 du code de la défense : " Tout supérieur a le droit et le devoir de demander à ce que les militaires placés au-dessous de lui dans l'ordre hiérarchique soient sanctionnés pour les fautes ou les manquements qu'ils commettent. (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 4137-16 du même code : " Lorsqu'un militaire a commis une faute ou un manquement, il fait l'objet d'une demande de sanction motivée qui est adressée à l'autorité militaire de premier niveau dont il relève (...). / L'autorité militaire de premier niveau entend l'intéressé, vérifie l'exactitude des faits, et, si elle décide d'infliger une sanction disciplinaire du premier groupe, arrête le motif correspondant à la faute ou au manquement et prononce la sanction (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de sanction a été sollicitée par un supérieur hiérarchique de M. A...au sein de la direction centrale des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information et que la décision de sanction a été prise par l'autorité désignée comme autorité militaire de premier niveau au sein de cette direction centrale ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait par elle-même obstacle à ce que l'autorité militaire détentrice de l'autorité hiérarchique à l'égard d'un militaire puisse solliciter une demande de sanction puis, en sa qualité d'autorité militaire de premier niveau, le sanctionner ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'autorité chargée de prononcer la sanction est également à l'origine de la demande de sanction disciplinaire doit être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 4137-15 du code de la défense : " Avant d'être reçu par l'autorité militaire de premier niveau dont il relève, le militaire a connaissance de l'ensemble des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de le sanctionner. " ; qu'en l'espèce, le requérant a remis des observations écrites répondant à l'ensemble des griefs de l'administration le 26 janvier 2017, antérieurement au prononcé de la sanction ; que contrairement à ce qui est soutenu, aucun grief nouveau n'est apparu en cours de procédure sur lequel M. A...n'aurait pu présenter ses observations ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision a été prise en méconnaissance du principe du respect des droits de la défense doit être écarté ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 4111-1 du code de la défense : " (...) L'état militaire exige en toute circonstance (...) discipline, disponibilité, loyalisme et neutralité. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 4122-1 du même code : " Les militaires doivent obéissance aux ordres de leurs supérieurs et sont responsables de l'exécution des missions qui leur sont confiées. (...) ". qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a, dans un courriel adressé le 19 janvier 2017 à plusieurs officiers de la direction centrale de la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information, dont son chef direct, critiqué les décisions de ses supérieurs hiérarchiques, manqué de respect envers sa hiérarchie, notamment envers le chef d'état-major de la DIRISI, et utilisé des termes irrespectueux ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que les faits qui lui sont reprochés ne caractérisent pas un manquement à l'obligation de respect de la hiérarchie qui s'impose à tout militaire et ne sont pas, comme tels, constitutifs d'un manquement à ses obligations professionnelles ;

6. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 4137-2 du code de la défense : "1° Les sanctions du premier groupe sont : / a) L'avertissement ; / b) La consigne ; / c) La réprimande ; / d) Le blâme ; / e) Les arrêts ; / f) Le blâme du ministre./ (...) " ; qu'eu égard aux responsabilités de M. A...et à la nature des manquements en cause, l'autorité disciplinaire n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, et au regard du pouvoir d'appréciation dont elle disposait, pris une sanction disproportionnée en lui infligeant une sanction du premier groupe de dix jours d'arrêts ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à la ministre des armées.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 409550
Date de la décision : 26/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 2018, n° 409550
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Renault
Rapporteur public ?: M. Olivier Henrard

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:409550.20180426
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