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13/04/2018 | FRANCE | N°418411

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 13 avril 2018, 418411


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les commentaires administratifs publiés le 12 septembre 2012 sous la référence BOI-CF-IOR-40 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

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- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code général des impôts et le livre des proc...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les commentaires administratifs publiés le 12 septembre 2012 sous la référence BOI-CF-IOR-40 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Ploquin-Duchefdelaville, auditeur,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : " Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers ". Aux termes de l'article 1732 du code général des impôts : " La mise en oeuvre de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales entraîne : / a. L'application d'une majoration de 100 % aux droits rappelés ou aux créances de nature fiscale qui doivent être restituées à l'Etat (...) ". Enfin, aux termes du 1 de l'article 1746 de ce même code : " 1. Le fait de mettre les agents habilités à constater les infractions à la législation fiscale dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions est puni d'une amende de 25 000 euros, prononcée par le tribunal correctionnel. En cas de récidive de cette infraction, le tribunal peut, outre cette amende, prononcer une peine de six mois d'emprisonnement ". Le requérant conteste la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 1732 et du 1 de l'article 1746 du code général des impôts. Il soutient que ces dispositions, alors qu'elles répriment les mêmes faits d'opposition à contrôle fiscal, qui permet à l'administration de recourir à la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, prévoient des sanctions qui sont différentes dans leur ampleur et leur montant, sans que cette différence ne soit justifiée par une différence de situation en rapport direct avec l'objet de la loi, et méconnaissent ainsi le principe d'égalité devant la loi.

3. Toutefois, l'objet même de la répression administrative étant d'instituer des sanctions d'une nature différente de celles prévues par la répression pénale, le principe d'égalité devant la loi, garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ne fait pas obstacle à ce que le législateur prévoie, dans le but d'assurer la protection des intérêts financiers de l'État, la possibilité d'engager des procédures conduisant, d'une part, à l'application d'une sanction administrative, d'autre part, au prononcé d'une sanction pénale. M. B...n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le législateur aurait méconnu ce principe en instituant, à l'article 1732 du code général des impôts, une sanction administrative de majoration d'imposition en cas d'opposition à contrôle fiscal, tout en réprimant d'une amende pénale prononcée par les tribunaux correctionnels, en application de l'article 1746 du même code, le fait de mettre les agents habilités à constater les infractions à la législation fiscale dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions.

4. Il suit de là que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B..., qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. Par suite, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

Sur la requête :

5. Il ressort des pièces du dossier que, pour demander l'annulation pour excès de pouvoir des commentaires administratifs qu'il attaque, M. B...se borne à reproduire l'argumentation soulevée au titre de la question prioritaire de constitutionnalité à l'encontre de ces commentaires, qui reproduisent les dispositions de l'article 1732 et du 1 de l'article 1746 du code général des impôts, en soutenant qu'ils méconnaissent le principe d'égalité devant la loi. Par suite, pour les motifs exposés au point 3, son moyen doit être écarté.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M.B....

Article 2 : La requête de M. B...est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 418411
Date de la décision : 13/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 avr. 2018, n° 418411
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Ploquin-Duchefdelaville
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:418411.20180413
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