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13/04/2018 | FRANCE | N°414967

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 13 avril 2018, 414967


Vu la procédure suivante :

Le département de la Charente-Maritime a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la société Orange d'effectuer des travaux de déplacement de l'ensemble de ses ouvrages et accessoires de réseau de télécommunications situés sous l'accotement à l'angle des routes départementales nos 939, 739 et 120 sur le territoire de la commune de La Vergne avant le 15 septembre 2017, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Pa

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Vu la procédure suivante :

Le département de la Charente-Maritime a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la société Orange d'effectuer des travaux de déplacement de l'ensemble de ses ouvrages et accessoires de réseau de télécommunications situés sous l'accotement à l'angle des routes départementales nos 939, 739 et 120 sur le territoire de la commune de La Vergne avant le 15 septembre 2017, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1701762 du 6 septembre 2017, ce juge des référés a rejeté cette demande.

Par un pourvoi, enregistré le 10 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département de la Charente-Maritime demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la société Orange la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la voirie routière ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Ploquin-Duchefdelaville, auditeur,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Corlay, avocat du département de la Charente-Maritime et à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de la société Orange SA.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le département de la Charente-Maritime, gestionnaire de la voirie routière départementale, a décidé par délibération du 6 mars 2014 de réaliser des travaux d'aménagement du carrefour des routes départementales nos 939, 739 et 120 sur le territoire de la commune de La Vergne, comportant la réalisation d'un carrefour giratoire pour améliorer la sécurité des usagers et faciliter l'écoulement de la circulation. Par un courrier du 11 décembre 2015, le département a informé la société Orange de ce projet et lui a demandé, en conséquence, de procéder au déplacement de certains des équipements de son réseau implantés sous la voirie routière. Par un courrier du 16 décembre 2016, le département a notifié à la société Orange sa décision de procéder à l'exécution de travaux et réitéré sa demande de déplacement des équipements en cause avant le 1er mars 2017. Par courrier du 16 janvier 2017, la société Orange a exprimé son refus et formulé une proposition d'adaptation de ses installations aux caractéristiques de l'aménagement routier envisagé. Le département se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 6 septembre 2017 par lequel le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à enjoindre à la société Orange d'effectuer les travaux de déplacement litigieux.

2. D'une part, le second alinéa de l'article L.113-3 du code de la voirie routière dispose : " Le gestionnaire du domaine public routier peut, dans l'intérêt de la sécurité routière, faire déplacer les installations et les ouvrages situés sur ce domaine aux frais de l'occupant dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". L'article R. 113-11 du même code, pris pour l'application de ces dispositions, prévoit que le déplacement des installations et ouvrages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 113-3 peut être demandé par le gestionnaire du domaine public routier aux exploitants de réseaux de télécommunications lorsque la présence de ces installations et ouvrages fait courir aux usagers de la route un danger dont la réalité est établie, notamment " à l'occasion de travaux d'aménagement de la route ou de ses abords ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'occupant de déplacer à ses frais ses installations et ouvrages situés sur le domaine public routier lorsque, d'une part, le déplacement en cause concerne des installations et ouvrages préexistants dont le danger, pour les usagers de la route, est établi et, d'autre part, qu'il est réalisé à l'occasion d'autres travaux d'aménagement de la route ou de ses abords, sans, toutefois, en être la conséquence.

3. D'autre part, le bénéficiaire d'une autorisation d'occupation du domaine public doit supporter sans indemnité la charge résultant du déplacement et de la modification des ouvrages et installations aménagés en vertu de cette autorisation lorsque ce déplacement ou cette modification sont la conséquence de travaux entrepris dans l'intérêt du domaine public occupé et que ces travaux constituent une opération d'aménagement conforme à la destination de ce domaine, en vue d'en faciliter ou d'en améliorer la gestion.

4. En premier lieu, il ressort du dossier soumis au juge des référés que l'application des dispositions précitées du code de la voirie routière a été discutée par les parties au cours de l'instruction contradictoire de l'affaire devant ce juge. Par suite, le département n'est pas fondé à soutenir que le juge des référés aurait méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure juridictionnelle et les garanties du procès équitable en se fondant, sans provoquer de discussion contradictoire à ce sujet, sur la règle rappelée au point 2 tirée de ce que ce n'est que dans l'hypothèse où les installations des réseaux dont le déplacement est demandé sont la cause du problème de sécurité que l'autorité gestionnaire du domaine entend résoudre, qu'il appartiendrait à la société exploitante de se conformer à cette demande.

5. En second lieu, le juge des référés s'est borné à relever, sans se méprendre sur le sens des écritures des parties sur ce point, que le département ne se prévalait, à l'appui de sa demande, que des dispositions précitées des articles L. 113-3 et R. 113-11 du code de la voirie routière et non de la règle distincte rappelée au point 3, sans aucunement statuer sur la question de la combinaison de ces deux dispositifs. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'il aurait commise en jugeant que les dispositions en cause du code de la voirie routière étaient exclusives de l'application de cette règle ne peut qu'être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi du département de Charente-Maritime doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de Charente-Maritime la somme de 3 000 euros à verser à la société Orange, au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du département de la Charente-Maritime est rejeté.

Article 2 : Le département de la Charente-Maritime versera à la société Orange une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au département de la Charente-Maritime et à la société Orange.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 414967
Date de la décision : 13/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 avr. 2018, n° 414967
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Ploquin-Duchefdelaville
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP MARLANGE, DE LA BURGADE ; CORLAY

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:414967.20180413
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