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13/04/2018 | FRANCE | N°410411

France | France, Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 13 avril 2018, 410411


Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 21 février 2012 par lequel le maire de Gennevilliers l'a licenciée pour insuffisance professionnelle à compter du 21 mars 2012. Par un jugement n° 1203477 du 20 décembre 2013, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14VE00491 du 16 mars 2017, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de MmeA..., annulé ce jugement et la décision du 21 février 2012.

Par un pourvoi et un mémoire en répl

ique, enregistrés les 10 mai 2017 et 27 février 2018 au secrétariat du contentieux...

Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 21 février 2012 par lequel le maire de Gennevilliers l'a licenciée pour insuffisance professionnelle à compter du 21 mars 2012. Par un jugement n° 1203477 du 20 décembre 2013, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14VE00491 du 16 mars 2017, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de MmeA..., annulé ce jugement et la décision du 21 février 2012.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 mai 2017 et 27 février 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Gennevilliers demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de Mme A...;

3°) de mettre à la charge de Mme A...la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

- le décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Firoud, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la commune de Gennevilliers et à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de MmeA....

1. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que MmeA..., attachée principale de la fonction publique territoriale, a exercé au sein de la commune de Gennevilliers successivement les fonctions de directrice des ressources humaines à compter du 15 octobre 2007, de chargée de mission des politiques contractuelles en matière de ressources humaines à compter du 27 août 2009 et de chargée de la veille documentaire des modes de financement et de l'observatoire des subventions à compter du 12 avril 2010 ; que par arrêté du maire de Gennevilliers du 18 octobre 2010, Mme A...a été rétrogradée, sur avis favorable du conseil de discipline, du grade d'attaché principal territorial 7ème échelon au grade d'attaché territorial 3ème échelon ; que, par un arrêté du 21 février 2012, le maire de la commune de Gennevilliers l'a licenciée pour insuffisance professionnelle dans l'exercice de ses fonctions ; que, par un jugement du 20 décembre 2013, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de Mme A...tendant à l'annulation de cet arrêté du 21 février 2012 ; que, par un arrêt du 16 mars 2017, contre lequel la commune de Gennevilliers se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement ainsi que l'arrêté du 21 février 2012 ;

2. Considérant, d'une part, que le licenciement pour insuffisance professionnelle d'un fonctionnaire ne peut être fondé que sur des éléments manifestant son inaptitude à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé ou correspondant à son grade et non sur une carence ponctuelle dans l'exercice de ces fonctions ; que, toutefois, une telle mesure ne saurait être subordonnée à ce que l'insuffisance professionnelle ait été constatée à plusieurs reprises au cours de la carrière de l'agent ni qu'elle ait persisté après qu'il ait été invité à remédier aux insuffisances constatées ; que, par suite, une évaluation portant sur la manière dont l'agent a exercé ses fonctions durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal de ses fonctions est de nature à justifier légalement son licenciement ;

3. Considérant, d'autre part, qu'un fonctionnaire irrégulièrement nommé aux fonctions qu'il occupe doit être regardé comme légalement investi de ces fonctions tant que sa nomination n'a pas été annulée ; que son aptitude à exercer normalement ses fonctions peut être appréciée au regard de fonctions auxquelles il a été irrégulièrement nommé, sauf si ces dernières ne correspondent pas à celles pour lesquelles il a été engagé ou à celles de son grade ;

4. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour, après avoir relevé que la décision nommant Mme A...sur le poste de " chargée de la veille documentaire des modes de financement et de l'observatoire des subventions " de la commune de Gennevilliers avait été annulée par un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en raison d'un vice de procédure, s'est fondée, pour annuler la décision en date du 21 février 2012 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle, sur le motif tiré de ce que le maire de la commune de Gennevilliers ne pouvait pas apprécier l'aptitude professionnelle de Mme A...au regard de fonctions auxquelles elle a été irrégulièrement nommée ; que ce faisant, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la cour a commis une erreur de droit ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 93 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 : " Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 18 de la même loi : " Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1er du décret du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics : " Le dossier individuel de l'agent public est composé des documents qui intéressent sa situation administrative, notamment ceux qui permettent de suivre son évolution professionnelle " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le dossier communiqué à l'intéressé préalablement à un licenciement pour insuffisance professionnelle doit comporter l'ensemble des pièces intéressant sa situation administrative, y compris celles qui lui seraient favorables et qu'il pourrait faire valoir au cours de la procédure engagée à son encontre ;

7. Considérant que si Mme A...soutient qu'il manquait certains messages électroniques qu'elle a écrits ainsi que des comptes-rendus de réunions syndicales dans son dossier individuel, il ne résulte pas des dispositions citées au point 6 que l'administration aurait été tenue de verser de telles pièces dans ce dossier ; qu'au demeurant, il était loisible à l'intéressée de produire ces dernières à l'appui de ses observations en défense devant la commission compétente ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 de la présente décision que, contrairement à ce que soutient MmeA..., son aptitude à exercer normalement ses fonctions pouvaient légalement être appréciée au regard des fonctions de " chargée de la veille documentaire des modes de financement et de l'observatoire des subventions " auxquelles elle a été irrégulièrement nommée, dès lors que ces dernières correspondaient à son grade ;

9. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les fonctions confiées à MmeA..., en qualité d'attachée principale territoriale puis d'attachée territoriale, de " chargée de la veille documentaire des modes de financement et de l'observatoire des subventions ", placée sous l'autorité directe du directeur général adjoint des services, consistaient, selon les termes de la fiche de poste, à " apporter une assistance technique et des conseils auprès de la direction générale et des services de la collectivité pour le montage et le suivi des dossiers de demandes de subventions, dans le cadre de l'ensemble des politiques subventionnées (...) et des politiques de droit commun (...) ; accompagner les services concernés dans le suivi des contrats territoriaux et de projets issus des politiques subventionnées (...) ; assister les services lors du montage de dossiers de financements de projets (...) et des politiques publiques locales (...) ; optimiser la recherche et l'obtention de cofinancements (...) " ; qu'à ce titre, plusieurs missions lui ont été confiées, notamment la " rédaction d'un note méthodologique destinée à accompagner les services dans leurs démarches de financement externe ", l'" élaboration d'une base de données sur les projets d'investissement de la commune de Gennevilliers susceptibles d'être financés " et le " recensement des subventions offertes par la région Ile-de-France, par le conseil général et par la CAF " ; que ces fonctions correspondent à celles que peut exercer une attachée ; que Mme A...a non seulement manqué de diligence et de rigueur dans l'exercice de ses fonctions mais, plus largement, s'est révélée inapte à leur exercice ainsi que l'a relevé le conseil de discipline saisi pour avis de la mesure projetée de licenciement pour insuffisance professionnelle ; que dans ces conditions, le maire de Gennevilliers a pu légalement, par la décision contestée, licencier Mme A... pour insuffisance professionnelle ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 20 décembre 2013, dont la minute comporte les signatures requises par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2012 par lequel le maire de la commune de Gennevilliers l'a licenciée pour insuffisance professionnelle ;

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par MmeA..., partie perdante à l'instance, soit mise à la charge de la commune de Gennevilliers ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme A...une somme 3 000 euros à verser à la commune de Gennevilliers en application des mêmes dispositions au titre de la procédure suivie devant la cour administrative d'appel et le Conseil d'Etat ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 16 mars 2017 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par Mme A...devant la cour administrative d'appel de Versailles et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, présentées devant le Conseil d'Etat, sont rejetées.

Article 3 : Mme A...versera à la commune de Gennevilliers la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Gennevilliers et à Mme B...A....

Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 7ème - 2ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 410411
Date de la décision : 13/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-06-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. CESSATION DE FONCTIONS. LICENCIEMENT. INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE. - CAS D'UN FONCTIONNAIRE IRRÉGULIÈREMENT NOMMÉ À DES FONCTIONS - APPRÉCIATION DE SON APTITUDE À EXERCER NORMALEMENT SES FONCTIONS - FACULTÉ DE PRENDRE EN COMPTE LES FONCTIONS AUXQUELLES IL A ÉTÉ IRRÉGULIÈREMENT NOMMÉ - EXISTENCE, SAUF SI CELLES-CI NE CORRESPONDENT PAS À CELLES POUR LESQUELLES IL A ÉTÉ ENGAGÉ OU À CELLES DE SON GRADE [RJ1].

36-10-06-03 Un fonctionnaire irrégulièrement nommé aux fonctions qu'il occupe doit être regardé comme légalement investi de ces fonctions tant que sa nomination n'a pas été annulée. Son aptitude à exercer normalement ses fonctions peut être appréciée au regard de fonctions auxquelles il a été irrégulièrement nommé, sauf si ces dernières ne correspondent pas à celles pour lesquelles il a été engagé ou à celles de son grade.


Références :

[RJ1]

Rappr., pour la notation d'un agent en cas de retrait de la décision de nomination, CE, Section, 2 juin 1967, Ministre des Armées c/,n° 65726, p. 234 et en cas d'annulation de la nomination, CE, Section, 14 octobre 1977, Min. de la Santé c/,n° 02098, p. 385 ;

pour la suspension d'un agent pour des faits commis dans l'exercice des fonctions auxquelles il a été nommé par une décision annulée, CE, 9 février 1949, Dlle,, p. 64 ;

pour une sanction disciplinaire prise pour une faute commise dans l'exercice des fonctions après une décision de mutation par la suite annulée, CE, 30 octobre 1968, Sieur,, n° 71065, p. 538.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 avr. 2018, n° 410411
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Firoud
Rapporteur public ?: M. Olivier Henrard
Avocat(s) : SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS ; SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 26/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:410411.20180413
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