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13/04/2018 | FRANCE | N°410155

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 13 avril 2018, 410155


Vu la procédure suivante :

La société anonyme Norrsken Finance, en qualité de gérante de la société en participation (SEP) Norrsken Finance Cetelem Meubles Ikea, a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à laquelle cette dernière a été assujettie au titre de l'année 2013. Par un jugement n° 1509895 du 6 avril 2016, ce tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 16PA01755 du 28 février 2017, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société N

orrsken Finance contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire compléme...

Vu la procédure suivante :

La société anonyme Norrsken Finance, en qualité de gérante de la société en participation (SEP) Norrsken Finance Cetelem Meubles Ikea, a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à laquelle cette dernière a été assujettie au titre de l'année 2013. Par un jugement n° 1509895 du 6 avril 2016, ce tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 16PA01755 du 28 février 2017, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Norrsken Finance contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril et 28 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Norrsken Finance demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code monétaire et financier ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Ploquin-Duchefdelaville, auditeur,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de la société Norrsken Finance ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Norrsken Finance, en sa qualité de gérante de la société en participation (SEP) Norrsken Finance Cetelem Meubles Ikea, a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à laquelle la SEP a été assujettie au titre de l'année 2013. Par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Norrsken Finance contre le jugement du tribunal administratif de Paris rejetant cette demande.

2. Aux termes de l'article 1586 ter du code général des impôts : " I. Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale (...) sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. / II. 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie à l'article 1586 sexies (...) ". Le III de l'article 1586 sexies du même code, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige, définit la valeur ajoutée pour " les établissements de crédit et, lorsqu'elles sont agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les entreprises mentionnées à l'article L. 531-4 du code monétaire et financier ".

3. Une société en participation, qui possède un bilan fiscal propre et qui doit, le cas échéant, acquitter la taxe sur la valeur ajoutée à raison des opérations qu'elle effectue, constitue, du point de vue fiscal, malgré son absence de personnalité juridique, une entité distincte de ses membres. Il s'en déduit que lorsqu'elle exerce à titre habituel une activité professionnelle non salariée, elle est elle-même légalement redevable de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

4. Le III de l'article 1586 sexies du code général des impôts s'applique, non seulement aux établissements de crédit mentionnés aux articles L. 511-1 et suivants du code monétaire et financier, mais aussi à toute société exerçant le même type d'activité, alors même qu'elle n'aurait pas la qualité d'établissement de crédit, au sens de ce code. Par suite, après avoir relevé, par des motifs non contestés, que la SEP Norrsken Finance Cetelem Meubles Ikea avait pour activité l'octroi, le financement et la gestion de prêts consentis à la clientèle des magasins Ikea ainsi que toutes opérations connexes à la réalisation de ces prêts, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que sa valeur ajoutée devait être déterminée par application des dispositions du III de l'article 1586 sexies du code général des impôts, alors même qu'elle n'avait pas la qualité d'établissement de crédit, au sens du code monétaire et financier.

5. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la société Norrsken Finance doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Norrsken Finance est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Norrsken Finance et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 410155
Date de la décision : 13/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 avr. 2018, n° 410155
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Ploquin-Duchefdelaville
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:410155.20180413
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