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13/04/2018 | FRANCE | N°402436

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 13 avril 2018, 402436


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006, 2007 et 2008 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1104683 du 18 juillet 2014, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14LY02823 du 14 juin 2016, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. A...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enr

egistrés les 16 août et 16 novembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006, 2007 et 2008 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1104683 du 18 juillet 2014, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14LY02823 du 14 juin 2016, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. A...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 16 novembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Ploquin-Duchefdelaville, auditeur,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de M.A....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL Restaurant le Saray a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière d'impôt sur les sociétés, sur ses exercices clos les 30 juin 2006, 2007 et 2008. A l'issue de cette vérification, la société a été destinataire d'une première proposition de rectification datée du 27 février 2009 au titre de ces trois exercices. Cette dernière étant entachée d'erreurs de calcul, l'administration fiscale lui a adressé une proposition de rectification corrigée datée du 27 mai 2009. A la suite de cette vérification, M.A..., gérant et détenteur de 80 % des parts sociales de cette société, a été imposé, selon une procédure de rectification contradictoire, à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur des revenus réputés distribués au titre des années 2006 à 2008. Au titre des années 2006 et 2007, M. A...a reçu une première proposition de rectification, datée du 27 février 2009, qui faisait mention de ce qu'elle comportait, en annexe, la proposition de rectification adressée le même jour à la SARL Restaurant le Saray. Il a ensuite reçu le 27 mai 2009 une proposition de rectification se substituant à celle du 27 février 2009, corrigée des erreurs dont cette dernière était entachée. Enfin, au titre de l'année 2008, M. A...a reçu une proposition de rectification datée du 27 avril 2010 qui faisait référence à la proposition de rectification qui lui avait été envoyée le 27 mai 2009.

2. Eu égard aux moyens de cassation qu'il soulève, qui sont uniquement dirigés contre les motifs de l'arrêt par lesquels la cour administrative d'appel a statué sur la question de la régularité de la proposition de rectification du 27 avril 2010, le pourvoi formé par M. A...doit être regardé comme ne tendant à l'annulation de cet arrêt qu'en tant seulement qu'il statue sur l'impôt sur le revenu de l'année 2008.

3. En relevant notamment, pour rejeter le moyen soulevé devant elle par M. A..., tiré de l'insuffisante motivation de cette proposition de rectification au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, que celle-ci renvoyait à la proposition de rectification qui lui avait été adressée le 27 mai 2009, concernant son impôt sur le revenu des années 2006 et 2007, laquelle comportait en annexe la proposition de rectification adressée le même jour à la société dont il était le gérant, alors, d'une part, que seule était versée au dossier la proposition de rectification adressée à M. A... le 27 février 2009 et, d'autre part, qu'il n'était pas soutenu devant elle par les parties que la proposition de rectification adressée à la société le 27 mai 2009 était annexée à la proposition de rectification adressée à M. A...le même jour, la cour administrative d'appel de Lyon a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé en tant qu'il statue sur l'impôt sur le revenu de 2008.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M.A..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 14 juin 2016 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions relatives à l'impôt sur le revenu de l'année 2008.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : L'Etat versera à M. A...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 402436
Date de la décision : 13/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 avr. 2018, n° 402436
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Ploquin-Duchefdelaville
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:402436.20180413
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