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13/04/2018 | FRANCE | N°397515

France | France, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 13 avril 2018, 397515


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 mai 2013 du ministre de l'éducation nationale rejetant sa demande de validation des services qu'il a accomplis en qualité d'enseignant non titulaire au lycée Jean Mermoz d'Abidjan (Côte d'Ivoire) du 4 octobre 1985 au 27 août 1992, ainsi que la décision du 11 juillet 2013 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1301208 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Par un pourvoi somm

aire, deux mémoires complémentaires et un mémoire en réplique, enregistrés...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 mai 2013 du ministre de l'éducation nationale rejetant sa demande de validation des services qu'il a accomplis en qualité d'enseignant non titulaire au lycée Jean Mermoz d'Abidjan (Côte d'Ivoire) du 4 octobre 1985 au 27 août 1992, ainsi que la décision du 11 juillet 2013 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1301208 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, deux mémoires complémentaires et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 février, 27 mai et 28 septembre 2016 et le 21 août 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- la loi n° 90-588 du 6 juillet 1990 ;

- le décret n° 65-772 du 7 septembre 1965 ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- l'arrêté interministériel du 7 septembre 1965 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Agnoux, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Yohann Bénard, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, Robillot, avocat de M.B....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.B..., professeur certifié de sciences économiques et sociales titularisé le 18 mai 1998 a, entre le 4 octobre 1985 et le 27 août 1992, servi en qualité d'enseignant non titulaire au lycée français Jean Mermoz d'Abidjan (Côte d'Ivoire). Par décisions des 21 mai et 11 juillet 2013, le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande tendant à la validation de cette période au titre de ses droits à pension. M. B...se pourvoit en cassation contre le jugement du 17 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

2. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 7 septembre 1965 relatif aux conditions de validation pour la retraite de certains services d'enseignement accomplis hors de France : " Les services d'enseignement accomplis hors de France avant leur titularisation par les personnels ultérieurement intégrés dans les cadres métropolitains peuvent être pris en compte pour la retraite au titre de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite (...) ". Aux termes de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction alors applicable : " (...) peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, (...) accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances (...) ".

3. Pour rejeter la demande d'annulation des décisions de rejet opposées par le ministre de l'éducation nationale à M.B..., le tribunal administratif de La Réunion a jugé que les services d'enseignant non titulaire accomplis au lycée Jean Mermoz d'Abidjan, dont il demandait la validation, n'entrent dans aucune des catégories mentionnées par les dispositions précitées. En statuant par ces motifs, sans rechercher si M. B...n'avait pas, comme il le soutenait, été en réalité recruté pour le compte de l'Etat et en son nom puis, à compter de la création en 1992 de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE), pour le compte de cet établissement public administratif et au nom de cet établissement et si, dès lors, l'Etat, puis l'AEFE, ne devaient pas être regardés comme ayant été ses véritables employeurs pendant cette période, le tribunal administratif de La Réunion a commis une erreur de droit. Son jugement doit, par suite, être annulé.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros à verser à M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 17 décembre 2015 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de La Réunion.

Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 9ème - 10ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 397515
Date de la décision : 13/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 13 avr. 2018, n° 397515
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nicolas Agnoux
Rapporteur public ?: M. Yohann Bénard
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT, ROBILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:397515.20180413
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