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11/04/2018 | FRANCE | N°411443

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 11 avril 2018, 411443


Vu la procédure suivante :

La SA Natiocrédibail a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1402574 du 13 avril 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 12 juin et le 12 septembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de ...

Vu la procédure suivante :

La SA Natiocrédibail a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1402574 du 13 avril 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 12 juin et le 12 septembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Briard, avocat de la SA Natiocrédibail ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice de l'application des dispositions spécifiques à certains contentieux prévoyant que l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public, le président de la formation de jugement ou le magistrat statuant seul peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur tout litige relevant des contentieux suivants : [...] 5° Taxe d'habitation et taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes aux locaux d'habitation et à usage professionnel au sens de l'article 1496 du code général des impôts ainsi que contribution à l'audiovisuel public ; / [...] ".

2. Il résulte de ces dispositions que le rapporteur public ne peut être dispensé de prononcer des conclusions dans un litige relatif à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour des biens dont la valeur locative n'a pas été déterminée en application de l'article 1496 du code général des impôts. Ainsi, la dispense de conclusions permise par les dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ne peut s'appliquer au jugement d'un litige portant sur l'évaluation de locaux affectés à une activité commerciale ou industrielle.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la demande de la société requérante devant le tribunal administratif de Rouen tendait à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société a été assujettie à raison de plusieurs bâtiments affectés à un usage industriel et dont la valeur locative avait été déterminée conformément aux règles de l'article 1499 du code général des impôts. Dès lors, le rapporteur public ne pouvait être dispensé de prononcer des conclusions sur ce litige.

4. Il s'ensuit que le jugement attaqué, intervenu à l'issue d'une audience qui n'a pas donné lieu au prononcé de conclusions, a été rendu au terme d'une procédure irrégulière. Il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à en demander l'annulation.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement n° 1402574 rendu le 13 avril 2017 par le tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Rouen.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SA Natiocrédibail et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 411443
Date de la décision : 11/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 avr. 2018, n° 411443
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau
Avocat(s) : SCP BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:411443.20180411
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