Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 27 janvier et le 2 novembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société EcoDDS demande au Conseil d'Etat :
1°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir l'avis modifiant l'avis relatif au champ d'application de la filière de responsabilité élargie du producteur des produits chimiques pouvant présenter un risque pour la santé et l'environnement, publié au Journal officiel de la République française du 2 décembre 2016 ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler pour excès de pouvoir les seules dispositions de cet avis procédant à l'exclusion des " aérosols d'extinction " de la catégorie 2 et à l'ajout des " aérosols et fumigènes d'extinction " avec pour exemples les " aérosols extincteurs - fumigènes d'extinction de feux de cheminée " entre les catégories 6 et 7.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Mireille Le Corre, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Julie Burguburu, rapporteur public.
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 541-10-4 du code de l'environnement : " A compter du 1er janvier 2011, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement est tenue de prendre en charge, ou faire prendre en charge par des sociétés spécialisées, techniquement et financièrement la collecte et le traitement des déchets ménagers desdits produits (contenants et contenus). Ces produits doivent faire l'objet d'une signalétique appropriée afin d'éviter aux usagers de les faire collecter en mélange avec les déchets municipaux résiduels. / Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. " ;
2. Considérant qu'aux termes du I de l'article R. 543-228 du même code, pris en application de cet article : " Les obligations de collecte et de traitement prévues par l'article L. 541-10-4 sont applicables à tous les déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la santé, qui est publié au Journal officiel de la République française. " ; que le III de cet article prévoit que les produits chimiques figurant sur la liste fixée par l'arrêté prévu par le I relèvent au moins de l'une des treize catégories qu'il énumère ; que la liste ainsi prévue, fixée par un arrêté interministériel du 16 août 2012 modifié par un arrêté interministériel du 4 février 2016, a retenu des produits relevant de dix de ces treize catégories ; qu'un avis publié au Journal officiel de la République française le 2 décembre 2016, dont la société EcoDDS demande l'annulation pour excès de pouvoir, a été pris par le ministère chargé de l'environnement, modifiant un avis du 20 février 2014 relatif au champ d'application de la filière de responsabilité élargie du producteur des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement ;
3. Considérant que si l'avis attaqué indique avoir pour objet d'" éclairer " l'application de l'arrêté modificatif du 4 février 2016 et précise que la liste qu'il établit a un caractère non exhaustif et seulement indicatif, il fournit des exemples de produits inclus ou exclus de la filière à responsabilité élargie des producteurs ; qu'il précise que " La liste n'étant pas exhaustive, l'absence de mention d'un produit dans la colonne " produits inclus " du tableau ci-après n'implique pas son exclusion de la filière des déchets diffus spécifiques ménagers, chaque metteur sur le marché concerné doit alors pouvoir démontrer que les critères définis à l'article R. 543-228 ne sont pas remplis. " ; qu'il se déduit de ces dispositions que, à l'inverse, les produits figurant expressément dans la liste des produits " inclus " sont soumis aux obligations de collecte et de traitement prévues par l'article L. 541-10-4 ; que l'avis attaqué comporte ainsi des dispositions devant être regardées comme impératives et à caractère général ;
4. Considérant, en premier lieu, que l'avis attaqué mentionne, ainsi que le soutient la société requérante, les " aérosols et fumigènes d'extinction " dans la liste des " exemples de produits exclus " de la catégorie 2 et les ajoute entre les catégories 6 et 7, sans les rattacher à aucune des catégories déterminées par le III de l'article R. 543-228 du code de l'environnement, dans la colonne " correspondance sous-type de produits ", en indiquant comme " exemples de produits inclus " les " aérosols extincteurs " et les " fumigènes d'extinction de feux de cheminée " ; que l'avis, qui ajoute sur ce point aux dispositions de l'arrêté modificatif du 4 février 2016 et a, dans cette mesure, une portée réglementaire, intervient dans le champ de la compétence déléguée conjointement, en application du I de l'article R. 543-228 du code de l'environnement, aux ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la santé ; qu'il en résulte, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête dirigés contre cette partie de l'avis, que la société requérante est fondée à soutenir que ces dispositions de l'avis attaqué, prises par le seul ministre chargé de l'environnement, sont entachées d'incompétence ;
5. Considérant, en second lieu, que la société requérante n'apporte pas de précision suffisante permettant d'apprécier le bien fondé de ses moyens en tant qu'ils pourraient être regardés comme dirigés contre les autres dispositions de l'avis attaqué ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'avis attaqué doit être annulé en tant qu'il mentionne les " aérosols d'extinction " dans la liste des produits exclus de la catégorie 2 et qu'il ajoute les aérosols et fumigènes d'extinction " avec pour " exemples de produits inclus " les " aérosols extincteurs " et les " fumigènes d'extinction de feux de cheminée " entre les catégories 6 et 7 ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les termes " aérosols d'extinction " figurant dans la liste des produits exclus de la catégorie 2, et les termes " aérosols et fumigènes d'extinction ", " aérosols extincteurs " et " fumigènes d'extinction de feux de cheminée " figurant entre les catégories 6 et 7 de l'avis modifiant l'avis relatif au champ d'application de la filière de responsabilité élargie du producteur des produits chimiques pouvant présenter un risque pour la santé et l'environnement, publié au Journal officiel de la République française du 2 décembre 2016, sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société EcoDDS et au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire.