Vu les procédures suivantes :
1° L'association mouvement raëlien international a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 21 mars 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur s'est opposé à l'acceptation du legs consenti en sa faveur par Mme F...C.... Par un jugement n° 1307562 du 2 juillet 2015, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision attaquée.
Par un arrêt n° 15PA03591 du 30 mars 2017, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par le ministre de l'intérieur contre ce jugement.
Sous le n° 411124, par un pourvoi enregistré le 1er juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.
2° L'association mouvement raëlien international a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 21 mars 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur s'est opposé à l'acceptation du legs consenti en sa faveur par M. E...A.... Par un jugement n° 1309965 du 2 juillet 2015, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision attaquée.
Par un arrêt n° 15PA03592 du 30 mars 2017, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par le ministre de l'intérieur contre ce jugement.
Sous le n° 411125, par un pourvoi enregistré le 1er juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.
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3° L'association mouvement raëlien international a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 1er juillet 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur s'est opposé à l'acceptation du legs consenti en sa faveur par M. D...B.... Par un jugement n° 1311327 du 2 juillet 2015, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision attaquée.
Par un arrêt n° 15PA03593 du 30 mars 2017, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par le ministre de l'intérieur contre ce jugement.
Sous le n° 411126, par un pourvoi enregistré le 1er juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 2007-807 du 11 mai 2007 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pauline Jolivet, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Meier-Bourdeau, Lecuyer, avocat de l'association mouvement raëlien international ;
Vu les notes en délibéré, enregistrées le 28 mars 2018, présentées par le mouvement raëlien international ;
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article 910 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 mai 2011 : " Les libéralités consenties à des Etats étrangers ou à des établissements étrangers habilités par leur droit national à recevoir des libéralités sont acceptées librement par ces Etats ou par ces établissements, sauf opposition formée par l'autorité compétente, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. " Aux termes de l'article 6-4 du décret du 11 mai 2007 relatif aux associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte et portant application de l'article 910 du code civil : " Au vu des avis recueillis, le ministre de l'intérieur peut faire usage de son droit d'opposition à l'acceptation des libéralités consenties aux Etats ou établissements étrangers, pour les motifs tirés : / 1° Des engagements internationaux souscrits par la France ou de la défense de ses intérêts fondamentaux ; / 2° De la nature des activités de l'établissement étranger ou de ses dirigeants, en particulier celles visées à l'article 1er de la loi du 12 juin 2001 susvisée. (...) " Ces dispositions donnent au ministre de l'intérieur le pouvoir de faire usage de son droit d'opposition à l'acceptation d'une libéralité par un établissement étranger notamment lorsque les activités de cet établissement ou de ses dirigeants, qu'elles soient menées en France ou à l'étranger, sont contraires à l'ordre public.
3. En se fondant, pour rejeter les appels formés par le ministre de l'intérieur contre les jugements du tribunal administratif de Paris annulant pour excès de pouvoir ses décisions du 21 mars et 1er juillet 2013 s'opposant à l'acceptation par le mouvement raëlien international des legs consentis par Mme F...C...et MM. E...A...et D...B..., sur le seul motif que cette association n'était pas interdite en France et que Mme C...et MM. A...etB..., qui en étaient membres actifs, n'étaient pas défavorablement connus des services de police, sans rechercher si les activités de cette association, en France mais aussi à l'étranger, n'étaient pas contraires à l'ordre public, la cour a commis une erreur de droit. Il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à demander l'annulation des arrêts qu'il attaque.
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : Les arrêts de la cour administrative d'appel de Paris du 30 mars 2017 sont annulés.
Article 2 : Les affaires sont renvoyées à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : Les conclusions de l'association mouvement raëlien international présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à l'association mouvement raëlien international.