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28/03/2018 | FRANCE | N°411886

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 28 mars 2018, 411886


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 avril 2017 du premier président de la cour d'appel d'Angers lui notifiant l'avis défavorable de la commission d'avancement à son intégration directe dans la magistrature au titre des articles 22 et 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de magistrature, qui s'est réunie du 20 au 23 mars 2017 ;

Vu les autres pièces du doss

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Vu :

- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

- le code...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 avril 2017 du premier président de la cour d'appel d'Angers lui notifiant l'avis défavorable de la commission d'avancement à son intégration directe dans la magistrature au titre des articles 22 et 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de magistrature, qui s'est réunie du 20 au 23 mars 2017 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Airelle Niepce, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Les articles 22 et 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature prévoient la possibilité pour des personnes remplissant certaines conditions, notamment d'âge et d'exercice professionnel, d'être nommées directement aux fonctions respectivement du second et du premier grade de la hiérarchie judiciaire. En vertu de l'article 25-2 de la même ordonnance, les nominations opérées au titre de ces articles interviennent après avis conforme de la commission d'avancement prévue à son article 34. M. B...demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 avril 2017 lui notifiant les avis de non-admission à une intégration directe aux deuxième et premier grade de la hiérarchie judiciaire qui lui ont été opposés par la commission d'avancement, qui s'est réunie du 20 au 23 mars 2017.

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les avis concernant la demande de M. B...ont été pris par la commission d'avancement, conformément aux dispositions de l'article 25-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 et non par le premier président de la cour d'appel d'Angers et le procureur général près cette cour, qui se sont bornés à les notifier à M. B...par courrier du 21 avril 2017. Le moyen tiré de l'incompétence des signataires de cette notification ne peut en conséquence qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, les dispositions de l'ordonnance du 22 décembre 1958 mentionnées au point 1 ne créent aucun droit à l'intégration directe dans le corps des magistrats judiciaires au profit des personnes remplissant les conditions qu'elles énumèrent. Si M. B... fait valoir que son parcours professionnel et les responsabilités exercées dans le domaine juridique au sein de différentes collectivités territoriales et services de l'Etat le qualifient particulièrement pour les fonctions de magistrat, et se prévaut des attestations fournies par divers référents selon lesquelles il aurait un " bon profil " et remplirait ainsi les conditions requises pour une intégration dans le corps judiciaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission d'avancement, que le législateur organique a entendu investir d'un large pouvoir d'appréciation de l'aptitude des candidats à exercer les fonctions de magistrat, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en émettant des avis défavorables à sa candidature.

4. En dernier lieu, si le requérant soutient que les avis qui lui ont été opposés manifesteraient la volonté d'écarter les candidatures directes dans la magistrature émanant de personnes n'ayant pas suffisamment de référents dans le domaine judiciaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que les avis contestés seraient entachés du détournement de pouvoir allégué.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation des avis qu'il attaque ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 411886
Date de la décision : 28/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 mar. 2018, n° 411886
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Airelle Niepce
Rapporteur public ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:411886.20180328
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