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26/03/2018 | FRANCE | N°403168

France | France, Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 26 mars 2018, 403168


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2012 par lequel le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle lui a infligé la sanction de l'abaissement du 7ème au 4ème échelon de son grade, avec ancienneté conservée, et l'arrêté du même jour par lequel ce président l'a classé au 5ème échelon de son grade, sans ancienneté conservée. Par un jugement n° 1202322 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15NC00333 du 5 juillet 2016,

la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel de M.B..., annulé ce jugement en ...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2012 par lequel le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle lui a infligé la sanction de l'abaissement du 7ème au 4ème échelon de son grade, avec ancienneté conservée, et l'arrêté du même jour par lequel ce président l'a classé au 5ème échelon de son grade, sans ancienneté conservée. Par un jugement n° 1202322 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15NC00333 du 5 juillet 2016, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel de M.B..., annulé ce jugement en tant qu'il avait statué sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté portant avancement d'échelon puis rejeté ces mêmes conclusions ainsi que le surplus des conclusions de sa requête d'appel.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 septembre, 5 décembre 2016, le 17 mai 2017 et 17 janvier 2018, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge du département de Meurthe-et-Moselle la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;

- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Grégory Rzepski, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M. B...et à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat du département de Meurthe-et-Moselle.

1. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, par un premier arrêté du 2 juillet 2012, le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle a infligé la sanction de l'abaissement du 7ème au 4ème échelon de son grade, avec ancienneté conservée, à M.B..., qui exerçait ses fonctions au sein de la direction de la solidarité et de l'action sociale ; que, par un second arrêté du même jour, le président du conseil général l'a classé au 5ème échelon de son grade, sans ancienneté conservée ; que, par un jugement du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ; que M. B...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 5 juillet 2016 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant qu'il confirme ce rejet ;

2. Considérant qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : " Le conseil de discipline est convoqué par son président. L'autorité investie du pouvoir disciplinaire ne peut siéger " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de délégation du pouvoir disciplinaire, l'autorité délégataire ne peut siéger au conseil de discipline alors même qu'elle s'abstiendrait, ensuite, de prononcer la sanction ; que cette règle constitue une garantie pour l'agent poursuivi ; que, par suite, en jugeant que la circonstance que le vice-président du conseil général investi du pouvoir disciplinaire par délégation du président du conseil général ait siégé au conseil de discipline n'était pas de nature à entacher d'illégalité le premier arrêté du 2 juillet 2012 au motif que la sanction litigieuse avait été prise par le président du conseil général, la cour a commis une erreur de droit ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que son arrêt doit être annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté le sanctionnant de l'abaissement du 7ème au 4ème échelon de son grade et, par voie de conséquence, sur l'arrêté portant avancement d'échelon ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

5. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que l'arrêté du 2 juillet 2012, par lequel le président du conseil général a infligé à M. B...la sanction de l'abaissement du 7ème au 4ème échelon de son grade a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation sur ce point ; que le premier arrêté du 2 juillet 2012 doit être annulé ;

6. Considérant, d'autre part, que la cour administrative d'appel de Nancy ayant définitivement jugé que le tribunal administratif de Nancy avait statué irrégulièrement sur la demande d'annulation du second arrêté du 2 juillet 2012, il y a lieu de statuer directement sur les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de cet arrêté ; que celui-ci ne peut qu'être annulé par voie de conséquence de l'annulation du premier arrêté ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le département de Meurthe-et-Moselle au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de Meurthe-et-Moselle la somme de 5 000 euros à verser à M.B..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, pour l'ensemble de la procédure ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 5 juillet 2016 est annulé.

Article 2 : Le jugement du 18 décembre 2014 du tribunal administratif de Nancy est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2012 par lequel le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle lui a infligé la sanction de l'abaissement du 7ème au 4ème échelon de son grade.

Article 3 : L'arrêté du 2 juillet 2012 par lequel le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle a infligé à M. B...la sanction de l'abaissement du 7ème au 4ème échelon de son grade et l'arrêté du même jour le classant au 5ème échelon de son grade, sans ancienneté conservée, sont annulés.

Article 4 : Le département de Meurthe-et-Moselle versera une somme de 5 000 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions du département de Meurthe-et-Moselle présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au département de Meurthe-et-Moselle.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7ème - 2ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 403168
Date de la décision : 26/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2018, n° 403168
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Grégory Rzepski
Rapporteur public ?: M. Olivier Henrard
Avocat(s) : SCP DELAMARRE, JEHANNIN ; SCP ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:403168.20180326
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