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23/03/2018 | FRANCE | N°402237

France | France, Conseil d'État, Section, 23 mars 2018, 402237


Vu la procédure suivante :

Mme B...C...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner le centre hospitalier intercommunal (CHI) d'Elbeuf-Louviers-Val de Reuil à lui verser, d'une part, la somme totale de 60 200 euros en réparation de l'ensemble des préjudices subis par sa mère, Mme A...E...épouseC..., résultant des infections contractées dans cet établissement et, d'autre part, la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice d'affection. Par un jugement n° 1201678 du 19 mars 2015, le tribunal a condamné le CHI d'Elbeuf-Louviers-Val de Reuil à vers

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Vu la procédure suivante :

Mme B...C...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner le centre hospitalier intercommunal (CHI) d'Elbeuf-Louviers-Val de Reuil à lui verser, d'une part, la somme totale de 60 200 euros en réparation de l'ensemble des préjudices subis par sa mère, Mme A...E...épouseC..., résultant des infections contractées dans cet établissement et, d'autre part, la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice d'affection. Par un jugement n° 1201678 du 19 mars 2015, le tribunal a condamné le CHI d'Elbeuf-Louviers-Val de Reuil à verser à Mme D..., en sa qualité d'ayant droit de sa mère, une somme de 5 508,80 euros et a rejeté le surplus de ses demandes.

Par un arrêt n° 15DA00784 du 21 juin 2016, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel des parties, annulé ce jugement en tant qu'il condamnait le CHI d'Elbeuf-Louviers-Val de Reuil à verser à Mme D... une somme de 5 508,80 euros.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 8 août et 7 novembre 2016 et 13 mars 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du CHI d'Elbeuf-Louviers-Val de Reuil la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de MmeC..., à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf-Louviers-Val de Reuil et à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 14 janvier 2003, MmeC..., alors âgée de 76 ans, a été admise au service des urgences du centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf-Louviers-Val de Reuil où a été diagnostiqué un accident vasculaire cérébral ; que le 25 janvier 2003, elle a été transférée au service de réanimation en raison d'une détresse respiratoire liée à une inhalation broncho-pulmonaire ; qu'elle a, par la suite, fait l'objet de plusieurs hospitalisations et a présenté plusieurs complications infectieuses ; qu'elle est décédée le 6 mai 2005 ; que, saisi par MmeD..., fille de MmeC..., d'une demande indemnitaire dirigée contre le centre hospitalier et contre l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), le tribunal administratif de Rouen, par un jugement du 19 mars 2015, a retenu que la patiente avait été victime d'une infection nosocomiale engageant la responsabilité du centre hospitalier, qui n'était pas à l'origine de son décès mais avait entraîné des souffrances et un déficit fonctionnel temporaire, a condamné le centre hospitalier à verser à la requérante, en sa qualité d'ayant droit de sa mère, une somme de 5 508,80 euros destinée à réparer ces préjudices et a mis l'ONIAM hors de cause ; que ce jugement a fait l'objet d'un appel de Mme D... et d'un appel incident du centre hospitalier ; que, par un arrêt du 21 juin 2016, la cour administrative d'appel de Douai, faisant droit à l'appel incident, a annulé le jugement du tribunal en tant qu'il condamnait l'établissement à verser une indemnité à Mme D...et rejeté les conclusions de cette dernière ; que Mme D...se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

2. Considérant qu'aux termes du second alinéa du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, les professionnels de santé et les établissement, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins " sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère " ; que doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge ;

3. Considérant, d'une part, que la cour administrative d'appel a souverainement retenu, conformément aux conclusions du rapport d'expertise, que l'infection contractée par Mme C...en janvier 2003, au cours de son séjour au CHI d'Elbeuf-Louviers-Val de Reuil, avait été causée par la régurgitation du liquide gastrique, qui avait pénétré dans les bronches de la patiente en raison d'un trouble de la déglutition consécutif à l'accident vasculaire cérébral dont elle avait été victime ; qu'en déduisant de ces constatations, dont il résultait que l'infection était la conséquence non des actes pratiqués dans le cadre de la prise en charge de la patiente ni de son séjour dans l'environnement hospitalier mais de la pathologie qui avait nécessité son hospitalisation, que le dommage n'était pas dû à une infection nosocomiale au sens des dispositions citées ci-dessus du code de la santé publique, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

4. Considérant, d'autre part, que la cour a rejeté la demande de Mme D...tendant à l'indemnisation des préjudices subis par sa mère du fait des autres épisodes infectieux survenus au cours de ses différentes périodes d'hospitalisation en 2003 et 2005 aux motifs que si ces infections présentaient un caractère nosocomial, elles n'étaient pas d'une particulière gravité, avaient été traitées efficacement et n'avaient engendré aucune séquelle ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher si ces infections répétées avaient entraîné pour la victime des troubles et des souffrances lui ouvrant droit à réparation, la cour a commis une erreur de droit ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en tant qu'il statue sur les conséquences dommageables des infections contractées par sa mère, autres que celle survenue en janvier 2003 ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeD..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par le CHI d'Elbeuf-Louviers-Val de Reuil et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHI d'Elbeuf-Louviers-Val de Reuil la somme de 3 000 euros à verser à MmeD..., au titre de ces mêmes dispositions ; qu'alors même que le pourvoi lui a été communiqué, l'ONIAM n'a pas la qualité de partie à la présente instance ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme qu'il demande sur leur fondement soit mise à la charge de Mme D... ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 21 juin 2016 est annulé en tant qu'il statue sur les conséquences dommageables des infections contractées par MmeC..., autres que celle survenue en janvier 2003.

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure devant la cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : Le CHI d'Elbeuf-Louviers-Val de Reuil versera à Mme D... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme D...ainsi que les conclusions présentées par l'ONIAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B...D..., au centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf-Louviers-Val de Reuil et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 402237
Date de la décision : 23/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITÉ - RESPONSABILITÉ RÉGIE PAR DES TEXTES SPÉCIAUX - INFECTION NOSOCOMIALE (SECOND ALINÉA DU I DE L'ART - L - 1142-1 DU CSP) - NOTION [RJ1].

60-01-05 Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial au sens du second alinéa du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique (CSP) une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITÉ EN RAISON DES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTÉ - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - INFECTION NOSOCOMIALE (SECOND ALINÉA DU I DE L'ART - L - 1142-1 DU CSP) - NOTION [RJ1].

60-02-01-01 Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial au sens du second alinéa du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique (CSP) une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge.

61 SANTÉ PUBLIQUE - INFECTION NOSOCOMIALE (SECOND ALINÉA DU I DE L'ART - L - 1 DU CSP) - NOTION [RJ1].

61 Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial au sens du second alinéa du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique (CSP) une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge.


Références :

[RJ1]

Cf., en précisant, CE, 21 juin 2013, Centre hospitalier du Puy-en-Velay, n° 347450, p. 177 ;

s'agissant du régime d'indemnisation au titre de la solidarité nationale (II de l'art. L. 1142-1 du CSP), CE, 30 juin 2017, ONIAM c/,, n° 401497, T. pp. 732-796.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 2018, n° 402237
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Florian Roussel
Rapporteur public ?: Mme Laurence Marion
Avocat(s) : SCP DELAMARRE, JEHANNIN ; SCP SEVAUX, MATHONNET ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:402237.20180323
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