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09/03/2018 | FRANCE | N°416492

France | France, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 09 mars 2018, 416492


Vu la procédure suivante :

M. et Mme A...B..., à l'appui de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013, ont produit deux mémoires, enregistrés le 27 octobre et 14 novembre 2017 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel ils soulèvent une question prioritaire de constitutionnalité.

Par une ordonnance n° 1703516 du 7 décembre 2017, enregistrée le 12 décembre

2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la 7èm...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme A...B..., à l'appui de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013, ont produit deux mémoires, enregistrés le 27 octobre et 14 novembre 2017 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel ils soulèvent une question prioritaire de constitutionnalité.

Par une ordonnance n° 1703516 du 7 décembre 2017, enregistrée le 12 décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble, avant qu'il soit statué sur la demande de M. et Mme B..., a décidé, par application de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du deuxième alinéa de l'article L. 253 du livre des procédures fiscales.

Dans la question prioritaire de constitutionnalité transmise, M. et Mme B... soutiennent que le deuxième alinéa de l'article L. 253 du livre des procédures fiscales, qui est applicable au litige et n'a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution, méconnaît les principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2018, le ministre de l'action et des comptes publics soutient que les conditions posées par l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies. Il fait valoir, à titre principal, que la disposition contestée n'est pas applicable au litige et, à titre subsidiaire, que la question transmise n'est pas nouvelle et ne présente pas un caractère sérieux.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 14 février 2018, M. et Mme B...reprennent les termes de leurs précédents mémoires.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Viton, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, Robillot, avocat de M. et MmeB....

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 253 du livre des procédures fiscales : " L'avis d'imposition mentionne le total par nature d'impôt des sommes à acquitter, les conditions d'exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement ".

3. Dans le cadre d'un contentieux d'assiette, les irrégularités dont sont, le cas échéant, entachés les avis relatifs aux impositions recouvrées par voie de rôle sont sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de l'impôt. Est ainsi inopérant, au soutien de la demande par laquelle M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de les décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013, le moyen tiré de ce qu'est irrégulier l'avis d'imposition qui leur a été adressé, établi conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 253 du livre des procédures fiscales, au motif que ces dispositions méconnaîtraient les droits et libertés que la Constitution garantit. Ainsi, ces dispositions ne peuvent être regardées comme applicables au litige au sens et pour l'application de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. Par suite, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. et MmeB....

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. et MmeB....

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A... B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre, ainsi qu'au tribunal administratif de Grenoble.


Synthèse
Formation : 9ème - 10ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 416492
Date de la décision : 09/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 2018, n° 416492
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile VITON
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT, ROBILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:416492.20180309
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