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28/02/2018 | FRANCE | N°408447

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 28 février 2018, 408447


Vu la procédure suivante :

M. A...B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération du 30 septembre 2010 par laquelle le conseil municipal de la commune de Dourdan (Essonne) a approuvé la vente à la SNC Dourdan Vacances de parcelles de terrain formant l'assiette d'un club de vacances exploité par cette société. Par un jugement n° 1101878 du 29 septembre 2015, le tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 15VE03816 du 29 décembre 2016, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce juge

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Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mém...

Vu la procédure suivante :

M. A...B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération du 30 septembre 2010 par laquelle le conseil municipal de la commune de Dourdan (Essonne) a approuvé la vente à la SNC Dourdan Vacances de parcelles de terrain formant l'assiette d'un club de vacances exploité par cette société. Par un jugement n° 1101878 du 29 septembre 2015, le tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 15VE03816 du 29 décembre 2016, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 28 février 2017, 29 mai 2017 et 13 février 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Dourdan et de la SNC Dourdan Vacances le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Koutchouk, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. B... , à la SCP Briard, avocat de la SNC Dourdan-Vacances et à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de la commune de Dourdan ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'aux termes d'un bail emphytéotique conclu en 1966 et modifié par avenant en 1968, la commune de Dourdan a mis à la disposition de la SNC Dourdan Vacances, pour une durée de soixante années à compter du 1er janvier 1962, un ensemble de terrains en vue de la construction et de l'exploitation d'un village de vacances. Dans le cadre d'un projet de rénovation de ce village de vacances, la SNC Dourdan Vacances a souhaité acquérir les terrains en cause. Par une délibération du 30 septembre 2010, le conseil municipal de la commune de Dourdan a approuvé la vente à la SNC Dourdan Vacances, ou le cas échéant à une société qui se substituerait à elle, des terrains, grevés du bail emphytéotique. Par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles rejetant la demande de M. B... , conseiller municipal, tendant à l'annulation de cette délibération.

2. Il ressort des avis du service des domaines portant respectivement sur la parcelle AV 78 d'une surface cadastrale de 25 176 mètres carrés et sur les parcelles AV 7 à 32, AV 43, 57, 59, 71 et 77 d'une superficie totale de 78 831 mètres carrés, lesquels, contrairement à ce qu'a affirmé la cour, ne comportent aucune description des installations et constructions édifiées sur ces parcelles par la SNC Dourdan Vacances dans le cadre du bail emphytéotique, qu'ils portent seulement sur l'estimation de la valeur des terrains, et ne comportent aucune estimation de la valeur des installations et constructions qu'ils supportent ou de celle du renoncement de la commune à en devenir propriétaire au terme du bail emphytéotique. Dès lors, en jugeant que le service des domaines avait pris en compte, dans ces avis, la " valeur des constructions existantes ", la cour a dénaturé ces pièces du dossier qui lui était soumis. Par suite, M. B... est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. B... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre conjointement à la charge de la commune de Dourdan et de la SNC Dourdan Vacances le versement à M. B... de la somme de 2 500 euros.

D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 29 décembre 2016 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 3 : La commune de Dourdan et la SNC Dourdan Vacances verseront à M. B... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la SNC Dourdan Vacances et de la commune de Dourdan tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A...B... , à la commune de Dourdan et à la SNC Dourdan Vacances.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 408447
Date de la décision : 28/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 2018, n° 408447
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alexandre Koutchouk
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP ROUSSEAU, TAPIE ; SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE ; SCP BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:408447.20180228
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