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28/02/2018 | FRANCE | N°408016

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 28 février 2018, 408016


Vu la procédure suivante :

La société en nom collectif (SNC) PHMC a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle a été assujettie au titre de l'année 2013 dans les rôles de la commune de Rennes (Ille-et-Vilaine) à raison de deux immeubles dont elle est propriétaire. Par un jugement n° 1502686 et 1502691 du 14 décembre 2016, le tribunal a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi enregistré le 15 février 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministr

e de l'économie et des finances demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement....

Vu la procédure suivante :

La société en nom collectif (SNC) PHMC a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle a été assujettie au titre de l'année 2013 dans les rôles de la commune de Rennes (Ille-et-Vilaine) à raison de deux immeubles dont elle est propriétaire. Par un jugement n° 1502686 et 1502691 du 14 décembre 2016, le tribunal a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi enregistré le 15 février 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie et des finances demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Koutchouk, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le ministre de l'action et des comptes publics se pourvoit en cassation contre le jugement du 14 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a prononcé la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle la société en nom collectif (SNC) PHMC a été assujettie au titre de l'année 2013 dans les rôles de la commune de Rennes à raison de deux immeubles dont elle est propriétaire dans cette commune.

2. D'une part, aux termes des dispositions du I de l'article 1520 du code général des impôts, applicable aux établissements publics de coopération intercommunale, dans sa rédaction applicable à l'imposition en cause : " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. (...) ". En vertu des articles 1521 et 1522 du même code, cette taxe a pour assiette celle de la taxe foncière sur les propriétés bâties. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et non couvertes par des recettes non fiscales. Il en résulte que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant de ces dépenses, tel qu'il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant ce taux.

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) A compter du 1er janvier 1993, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les syndicats mixtes qui n'ont pas institué la redevance prévue à l'article L. 2333-76 créent une redevance spéciale afin d'assurer l'élimination des déchets visés à l'article L. 2224-14 (...) Cette redevance est calculée en fonction de l'importance du service rendu et notamment de la quantité des déchets éliminés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour l'élimination de petites quantités de déchets. (...) ". Les déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du même code sont les déchets non ménagers que ces collectivités peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que l'instauration de la redevance spéciale est obligatoire en l'absence de redevance d'enlèvement des ordures ménagères, d'autre part, que, compte tenu de ce qui a été dit au point 2, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'a pas pour objet de financer l'élimination des déchets non ménagers, alors même que la redevance spéciale n'aurait pas été instituée.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il appartient au juge de l'impôt, pour apprécier la légalité d'une délibération fixant le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, que la collectivité ait ou non institué la redevance spéciale prévue par l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales et quel qu'en soit le produit, de rechercher si le produit de la taxe, tel qu'estimé à la date de l'adoption de la délibération, n'est pas manifestement disproportionné par rapport au coût de collecte et de traitement des seuls déchets ménagers, tel qu'il pouvait être estimé à cette même date, non couvert par les recettes non fiscales affectées à ces opérations, c'est-à-dire n'incluant pas le produit de la redevance spéciale lorsque celle-ci a été instituée. Lorsque le contribuable se prévaut, à l'appui de sa contestation de la légalité de cette délibération, de ce que les éléments retracés dans le compte administratif ou le rapport annuel relatif au service public d'élimination des ordures ménagères établis à l'issue de l'année en litige font apparaître que le produit constaté de la taxe excède manifestement le montant constaté des dépenses d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères non couvertes par des recettes non fiscales, il appartient au juge de rechercher, au besoin en mettant en cause la collectivité et en ordonnant un supplément d'instruction, si les données prévisionnelles, découlant notamment des éléments retracés dans le compte administratif ou le rapport annuel relatif au service public d'élimination des ordures ménagères relatifs à l'année précédente, au vu desquelles la délibération a été prise diffèrent sensiblement de celles, constatées a posteriori, sur lesquelles le requérant fonde son argumentation.

5. Le tribunal administratif, après avoir relevé que le montant estimé, à la date de la délibération contestée, des dépenses d'élimination et de valorisation des déchets pour 2013 s'élevait à 49 548 400 euros, que le montant estimé, à cette même date, des recettes n'ayant pas de caractère fiscal s'élevait, pour cette même année, à 24 148 400 euros en a déduit que le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères de 26 196 569 euros mentionné au compte administratif de 2013, qui seul permettait de l'isoler, était supérieur de 796 569 euros au montant nécessaire pour couvrir le coût total du service d'élimination des déchets, diminué des recettes non fiscales, alors que le volume des déchets non ménagers représentait 24 % du volume total des déchets traités par ce service.

6. En jugeant, en premier lieu, que le coût du traitement des déchets non ménagers, qu'il convient de retrancher du montant total des dépenses du service pour obtenir le coût du traitement des seuls déchets ménagers, représentait nécessairement une part substantielle de ce total même si cette part n'était pas proportionnelle à la part de ces déchets en volume, le tribunal a suffisamment répondu à l'argumentation de l'administration, qui ne produisait pas de données chiffrées relatives à la part respective du coût du traitement des déchets ménagers et non ménagers dans le total des dépenses du service.

7. En se fondant, en deuxième lieu, pour procéder à la comparaison exposée au point 4, après avoir relevé par une appréciation souveraine non arguée de dénaturation que seul le compte administratif de 2013 permettait d'isoler le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, sur ce produit et non sur le montant, au demeurant seulement légèrement inférieur, dont l'administration alléguait qu'il avait servi de base pour le calcul du taux fixé par la délibération litigieuse, le tribunal administratif, qui a regardé les éléments produits par l'administration comme ne permettant pas d'établir ses allégations, n'a pas entaché son jugement d'erreur de droit.

8. En déduisant, enfin, des éléments qu'il a relevés, rappelés au point 5, que la société requérante était fondée à soutenir que le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères était manifestement disproportionné par rapport au montant des dépenses exposées pour assurer l'enlèvement et le traitement des déchets ménagers non couvertes par des recettes non fiscales, de sorte que la délibération du 28 mars 2013 ayant fixé le taux de cette taxe était entachée d'illégalité, le tribunal administratif n'a pas méconnu la règle rappelée au point 4.

9. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'économie et des finances est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à la société en nom collectif PHMC.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 408016
Date de la décision : 28/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 2018, n° 408016
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alexandre Koutchouk
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:408016.20180228
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