Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2015-0008 du 9 juillet 2015, la chambre régionale des comptes de Basse-Normandie, Haute-Normandie, statuant sur les comptes de M. B...D...et Mme C...A..., respectivement comptable et comptable intérimaire de la commune de Rauville-la-Bigot (Manche) pour l'exercice 2012, a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. B...D...pour la période du 1er janvier au 4 septembre 2012.
Par un arrêt n° S 2016-2434 du 21 juillet 2016 rectifié, la Cour des comptes a, sur réquisitoire du procureur financier près la chambre régionale des comptes de Basse-Normandie, Haute-Normandie, constitué M. D...débiteur envers la commune d'une somme de 889,56 euros, jugé que pour le paiement du mandat 293 du 19 juin 1992 de 127,09 euros, M. D...n'avait pas respecté les règles de contrôle sélectif des dépenses, et réformé le jugement de la chambre régionale des comptes dans cette mesure.
Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés le 7 novembre 2016 et le 12 avril 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le procureur général près la Cour des comptes demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des juridictions financières ;
- la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laurence Franceschini, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public.
1. Considérant que le procureur général près la Cour des comptes se pourvoit en cassation contre un arrêt du 21 juillet 2016, auquel s'est substitué, après rectification, un arrêt du 8 septembre 2016, par lequel la Cour des comptes a infirmé partiellement un jugement du 9 juillet 2015 de la chambre régionale des comptes de Basse-Normandie, Haute-Normandie, constitué M.D..., comptable public de la commune de Rauville-la-Bigot, débiteur d'une somme de 889,56 euros avec intérêts et jugé que, pour le paiement du mandat 293 du 19 juin 1992 de 127,09 euros, M. D...n'avait pas respecté les règles de contrôle sélectif des dépenses ;
2. Considérant qu'aux termes du 1er alinéa du V de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 : " Lorsque (...) le juge des comptes constate l'existence de circonstances constitutives de la force majeure, il ne met pas en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public. " ;
3. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêt de la Cour des comptes que celle-ci, pour écarter le moyen tiré de l'irrégularité du jugement de la chambre régionale des comptes au motif qu'elle aurait soulevé d'office l'existence de la force majeure, a jugé que, en application de ces dispositions, il appartient au juge de se prononcer sur l'existence de circonstances constitutives de la force majeure au regard de l'ensemble des éléments portés à sa connaissance ; qu'en se prononçant ainsi, elle n'a pas jugé qu'il appartenait au juge des comptes de soulever d'office un moyen tiré de l'existence d'un cas de force majeure mais s'est bornée à définir, sans erreur de droit, l'office du juge des comptes en la matière ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le procureur général près la Cour des comptes n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la Cour des comptes qu'il attaque ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du procureur général près la Cour des comptes est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au procureur général près la Cour des comptes et à M. B...D....
Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics.