Vu la procédure suivante :
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 5 décembre 2017 et 29 janvier 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association " Anti-G " demande au Conseil d'Etat d'interpréter le décret du 18 septembre 1992 portant retranchement et déclassement de sections de lignes dépendant du réseau ferré national géré par la Société nationale des chemins de fers français en ce sens que le retranchement de ce réseau de la section de Saint Samson à Dinard, n° 444 000, mentionnée dans le tableau annexé au décret, n'aurait eu ni pour objet, ni pour effet de déclasser les parcelles supportant l'ancienne voie ferrée et l'ancienne gare de Dinard.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ;
- les décrets n° 83-816 et n° 83-817 du 13 septembre 1983 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Ploquin-Duchefdelaville, auditeur,
- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gouz-Fitoussi, Ridoux, avocat de l'association Anti-G.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er février 2018, présentée par l'association Anti-G ;
Considérant ce qui suit :
1. L' association " Anti-G " demande au Conseil d'Etat d'interpréter le décret du 18 septembre 1992 portant retranchement et déclassement de sections de lignes dépendant du réseau ferré national géré par la Société nationale des chemins de fers français en ce sens que le retranchement de ce réseau de la section de ligne de Saint Samson à Dinard, n° 444 000, mentionnée dans le tableau annexé au décret, n'aurait eu ni pour objet, ni pour effet le déclassement des parcelles supportant l'ancienne voie ferrée et l'ancienne gare de Dinard. Elle soutient que cette interprétation commande le sort des litiges pendants qui l'opposent à la mairie de Dinard et à la société Eiffage.
2. Le recours par lequel un requérant demande directement au Conseil d'Etat d'interpréter un acte administratif est recevable dans la mesure où il peut valablement être argué que celui-ci serait obscur ou ambigu. Est cependant irrecevable un tel recours relatif à un acte sur le sens duquel une juridiction a déjà statué à l'occasion d'une instance dans laquelle elle a eu l'occasion d'en faire application et d'en préciser la portée.
3. Il résulte de l'instruction qu'il a été fait application du décret du 18 septembre 1992 à plusieurs reprises, et notamment dans des instances, au demeurant introduites par l'association requérante, à l'occasion desquelles le tribunal administratif de Rennes par un jugement du 7 octobre 2013, puis la cour administrative d'appel de Nantes par un arrêt du 3 avril 2015, l'ont interprété dans le sens que, pris en application de l'article 18 du décret n° 83-816 du 13 septembre 1983, il avait procédé au déclassement des parcelles d'assiette de la section de ligne mentionnée dans son annexe et allant de Saint-Samson-sur-Rance (Côtes d'Armor) à Dinard (Ille-et-Vilaine). Le décret litigieux, qui a ainsi déjà fait l'objet d'une interprétation, ne peut dès lors, compte tenu de ce qui a été dit au point 2, faire l'objet d'un recours en interprétation.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours de l'association " Anti-G " ne peut qu'être rejeté.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'association Anti-G à la demande de SNCF Réseau, qui a été mis en cause pour observations et n'a pas ainsi la qualité de partie dans la présente instance.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l'association " Anti-G " est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de SNCF Réseau tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association " Anti-G ", au Premier ministre et au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire.
Copie en sera adressée à SNCF Réseau.