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07/02/2018 | FRANCE | N°416159

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 07 février 2018, 416159


Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure :

La directrice générale de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a formé le 30 septembre 2015 devant la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre des pharmaciens des Pays-de-Loire une plainte dirigée contre M. A...B.... La chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a attribué le jugement de cette plainte à la chambre de discipline de première instance du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Basse-Normandie. Par une décision n° AD 3745-3/CR du

7 avril 2016, cette juridiction a prononcé contre M. B...la sanction de l'i...

Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure :

La directrice générale de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a formé le 30 septembre 2015 devant la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre des pharmaciens des Pays-de-Loire une plainte dirigée contre M. A...B.... La chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a attribué le jugement de cette plainte à la chambre de discipline de première instance du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Basse-Normandie. Par une décision n° AD 3745-3/CR du 7 avril 2016, cette juridiction a prononcé contre M. B...la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une durée d'un an.

Par une décision n° AD 3745 du 3 octobre 2017, la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté l'appel formé par M. B...contre cette décision et décidé que la sanction prononcée à son encontre s'exécutera du 1er février 2018 au 31 janvier 2019 inclus.

Procédures devant le Conseil d'Etat :

1° Sous le n° 416159, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 1er et 20 décembre 2017, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge solidaire du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, de l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire et de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 416743, par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 21 décembre 2017, M. B...demande au Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 3 octobre 2017 de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens et de mettre à la charge solidaire du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, de l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire et de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne ;

- la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001 ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Seban, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M.B....

Vu les deux notes en délibéré, enregistrées le 2 février 2018, présentées par M. B... ;

Sur le pourvoi dirigé contre la décision de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

2. Considérant que, pour demander l'annulation de la décision de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens qu'il attaque, M. B...soutient que la chambre de discipline :

- a omis de répondre au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que l'inspection ayant conduit à le sanctionner avait été menée en violation de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 3 de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, notamment dans ses arrêts des 16 juillet 2015 et 26 octobre 2016, et entaché sa décision de contradiction de motifs, en le sanctionnant pour avoir réalisé et délivré de manière habituelle des préparations magistrales non extemporanées et des préparations officinales ne figurant ni à la pharmacopée ni au formulaire national, au motif qu'il méconnaissait ainsi les dispositions de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, alors que ces dispositions sont incompatibles avec celles de la directive ;

- a commis une erreur de droit ou une erreur de qualification juridique des faits en retenant que la condition d'extemporanéité posée par la définition de la préparation magistrale figurant à l'article L. 5121-1 du code de la santé publique ne constitue pas une entrave à la libre circulation des marchandises, contraire aux stipulations du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- a insuffisamment motivé sa décision, inexactement qualifié les faits de l'espèce et commis une erreur de droit en retenant qu'il avait réalisé et délivré des médicaments non autorisés, en se fondant uniquement sur le traitement administratif des produits en cause et sans tenir compte de leur composition, dont il résultait qu'ils ne pouvaient être regardés que comme des produits cosmétiques ;

- a inexactement qualifié les faits de l'espèce et commis une erreur de droit en retenant qu'il avait méconnu les dispositions de l'article R. 4235-10 du code de la santé publique et manqué à son obligation de contribuer à la lutte contre le charlatanisme en réalisant une prescription faite par un naturopathe, non habilité à prescrire des médicaments, alors que le produit délivré présentait le caractère d'un complément alimentaire ;

- a dénaturé les faits et pièces du dossier en retenant que les fautes résultant, d'une part, d'anomalies dans la tenue du registre des prescriptions, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 5125-45 du code de la santé publique et, d'autre part, du déconditionnement de spécialités pharmaceutiques dans des conditions qui n'étaient pas conformes aux exigences de l'article R. 5132-8 du même code, étaient établies par les pièces du dossier et n'étaient pas sérieusement contestées ;

- a dénaturé les faits et pièces du dossier en retenant que les faits de l'espèce justifiaient le prononcé d'une sanction d'interdiction d'exercer pour une durée d'un an, alors qu'il n'a jamais mis la santé de ses clients en danger, que le litige repose essentiellement sur une divergence dans l'appréciation des textes applicables et qu'à la date des faits, il n'était pas en situation de récidive, n'ayant pas encore été condamné définitivement au titre des faits de même nature constatés précédemment ;

3. Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur la requête à fin de sursis à exécution :

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi formé par M. B... contre la décision du 3 octobre 2017 de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens n'est pas admis ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision perdent leur objet ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi n° 416159 de M. B...n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 416743 de M.B....

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B....

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des pharmaciens, au conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Basse-Normandie, au conseil régional de l'ordre des pharmaciens des Pays-de-Loire, à la directrice de l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire et à la ministre des solidarités et de la santé.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 416159
Date de la décision : 07/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 2018, n° 416159
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain Seban
Rapporteur public ?: Mme Laurence Marion
Avocat(s) : SCP MARLANGE, DE LA BURGADE ; SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:416159.20180207
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