Vu la procédure suivante :
1° Sous le n° 412977, par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 1er et 24 août 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...E...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les paragraphes nos 60 et 70 des commentaires administratifs publiés le 8 mars 2017 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - impôts sous la référence BOI-PAT-ISF-30-20-30 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 413922, par une requête, enregistrée le 1er septembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D...F...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les mêmes paragraphes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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3° Sous le n° 413924, par une requête, enregistrée le 1er septembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C...F...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les mêmes paragraphes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. F...soutient que ces paragraphes sont illégaux pour les mêmes motifs que ceux présentés dans la requête n° 412977.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code général des impôts, notamment son article 885 G ter ;
- le code de justice administrative, notamment son article R. 771-18 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Koutchouk, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées ci-dessus tendent à l'annulation des mêmes commentaires administratifs. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Par une décision n°s 412027, 412031, 412412 du 7 février 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé les paragraphes nos 60 et 70 des commentaires administratifs publiés le 8 mars 2017 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - impôts sous la référence BOI-PAT-ISF-30-20-30. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par les requérants, leurs conclusions tendant à l'annulation de ces paragraphes sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser, à M.B..., à Mme F...et à M. F...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M.E..., Mme F...et M.F....
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes tendant à l'annulation des paragraphes nos 60 et 70 des commentaires administratifs publiés le 8 mars 2017 au BOFiP-impôts sous la référence BOI-PAT-ISF-30-20-30.
Article 3 : L'Etat versera à M.B..., à MmeF... et à M. F...une somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...E..., à Mme D... F... et à M. C...F....