La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/2018 | FRANCE | N°407291

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 07 février 2018, 407291


Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) l'Européenne d'embouteillage a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2012 dans les rôles de la commune de Châteauneuf-de-Gadagne (Vaucluse), d'autre part, de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 dans les rôles de cette même commu

ne. Par un jugement nos 1403021,1402023 du 18 février 2016, ce tribunal a fixé l...

Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) l'Européenne d'embouteillage a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2012 dans les rôles de la commune de Châteauneuf-de-Gadagne (Vaucluse), d'autre part, de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 dans les rôles de cette même commune. Par un jugement nos 1403021,1402023 du 18 février 2016, ce tribunal a fixé la base brute d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2012 à 744 580 euros, a prononcé en conséquence une réduction des cotisations en litige et a rejeté le surplus des demandes.

Par une ordonnance n° 16MA01461 du 17 janvier 2017, enregistrée le 30 janvier 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, d'une part, le pourvoi, enregistré le 15 avril 2016 au greffe de cette cour, présenté par la société l'Européenne d'embouteillage contre l'article 3 de ce jugement en tant qu'il concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties et, d'autre part, le pourvoi incident formé par le ministre de l'économie et finances contre les articles 1er et 2 de ce jugement.

Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 6 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société l'Européenne d'embouteillage demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement en tant qu'il statue sur la taxe foncière sur les propriétés bâties ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Liza Bellulo, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Briard, avocat de la SAS l'Européenne d'embouteillage ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société l'Européenne d'embouteillage a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en 2012. A l'issue des opérations de contrôle, l'administration fiscale a estimé que la valeur locative de l'établissement situé à Châteauneuf-de-Gadagne (Vaucluse), dont la société est devenue propriétaire à la suite d'un apport partiel d'actifs en 1996, devait être déterminée en application de l'article 1518 B du code général des impôts. La société l'Européenne d'embouteillage a en conséquence été assujettie à des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle au titre de l'année 2009 et de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2012. Par un jugement du 18 février 2016, le tribunal administratif de Nîmes a, d'une part, fixé la base brute d'imposition à 744 580 euros et en conséquence accordé à la société la décharge des droits et majorations correspondant à cette réduction, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la société tendant à la réduction de sa base d'imposition à hauteur des sorties d'immobilisation constatées depuis 1996. La société l'Européenne d'embouteillage a interjeté appel contre l'article 3 de ce jugement, tandis que le ministre de l'économie et finances a formé un recours incident contre les articles 1er et 2 du jugement. Par une ordonnance du 30 janvier 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat les conclusions des parties relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Dans le dernier état de ses écritures, le ministre doit être regardé comme ayant abandonné son pourvoi incident.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 1518 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession. / (...) Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération ".

3. Devant le tribunal administratif, la société requérante demandait une réduction de la valeur locative plancher à raison des " sorties d'immobilisations " depuis 1996. Faute de pouvoir identifier les immobilisations effectivement démolies, cédées ou supprimées, elle estimait que cette réduction pouvait s'établir forfaitairement à 2,6 % de la valeur locative, soit un pourcentage correspondant, selon elle, à la diminution du prix de revient de ses immobilisations, constatée dans ses comptes, entre 1996 et 2010. En jugeant, pour rejeter cette demande, qu'il appartenait à la société d'identifier lesquelles de ses immobilisations avaient été cédées ou démolies et d'en déclarer à l'administration la contre-valeur correspondante, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit.

4. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait méconnu les commentaires administratifs relatifs à l'application de l'article 1518 B précité est nouveau en cassation et ne saurait par suite être utilement invoqué, la société contribuable ne s'en étant pas prévalue devant les juges du fond sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

5. En dernier lieu, il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que présente un caractère surabondant le motif par lequel le tribunal a jugé que les sorties d'immobilisations présentaient un caractère éventuel. Dès lors, le moyen du pourvoi dirigé contre ce motif est inopérant.

6. Le pourvoi de la société l'Européenne d'embouteillage ne peut dès lors qu'être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société l'Européenne d'embouteillage est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée l'Européenne d'embouteillage et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 407291
Date de la décision : 07/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 2018, n° 407291
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Liza Bellulo
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:407291.20180207
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award