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07/02/2018 | FRANCE | N°399024

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 07 février 2018, 399024


Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire en réplique et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 22 avril et 27 mai 2016 et les 8 juin et 30 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association française des entreprises privées (AFEP) et les sociétés Axa, Compagnie générale des établissements Michelin, Danone, Engie, Eutelsat Communications, LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, Orange, Sanofi, Suez Environnement Company, TechnipFMC plc, Total, Vivendi, Eurazeo, Safran, Scor SE, Unibail-Rodamco SE, Zodiac Aerospace, Arkema, Bouygues, Capge

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Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire en réplique et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 22 avril et 27 mai 2016 et les 8 juin et 30 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association française des entreprises privées (AFEP) et les sociétés Axa, Compagnie générale des établissements Michelin, Danone, Engie, Eutelsat Communications, LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, Orange, Sanofi, Suez Environnement Company, TechnipFMC plc, Total, Vivendi, Eurazeo, Safran, Scor SE, Unibail-Rodamco SE, Zodiac Aerospace, Arkema, Bouygues, Capgemini, Compagnie de Saint-Gobain, Compagnie Plastic Omnium, Elior Group, FFP, Financière Pinault, Groupe Eurotunnel SE, Iliad, JCDecaux, Kering, Korian, l'Air liquide, Motier, Nexity, Pernod Ricard, Rémy Cointreau, Rexel, SEB, Sequana, Siemens France Holding, Thales, Vinci et Wendel demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le paragraphe n° 70 des commentaires administratifs publiés le 2 mars 2016 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - impôts sous la référence BOI-IS-AUT-30 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 ;

- la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 ;

- la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-660 QPC du 6 octobre 2017 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Liza Bellulo, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur les interventions des sociétés Apsis et Parfininco :

1. Les sociétés Apsis et Parfininco ont introduit devant le tribunal administratif des demandes tendant à la restitution de la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés prévue à l'article 235 ter ZCA du code général des impôts qu'elles ont acquittée. Leurs interventions au soutien de la requête de l'AFEP et autres sont donc recevables.

Sur la requête de l'AFEP et autres :

2. Par l'article 1er de sa décision n° 2017-660 QPC du 6 octobre 2017, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions du premier alinéa du I de l'article 235 ter ZCA du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, selon lesquelles : " Les sociétés ou organismes français ou étrangers passibles de l'impôt sur les sociétés en France, à l'exclusion des organismes de placement collectif mentionnés au II de l'article L. 214-1 du code monétaire et financier ainsi que de ceux qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sont assujettis à une contribution additionnelle à cet impôt au titre des montants qu'ils distribuent au sens des articles 109 à 117 du présent code ". Il résulte de l'article 2 du dispositif de cette décision, par renvoi au paragraphe 11 de ses motifs, que la déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de sa publication et est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.

3. L'AFEP et autres sont, par suite, fondés à demander l'annulation du paragraphe 70 des commentaires administratifs qu'ils attaquent, en tant qu'il réitère les dispositions législatives déclarées contraires à la Constitution ou en précise la portée. Il y a donc lieu d'annuler ce paragraphe, à l'exception de son treizième alinéa, qui rappelle les modalités d'entrée en vigueur de la contribution, fixées par le II de l'article 6 de la loi du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 et contre lequel aucun moyen de la requête n'est dirigé.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'AFEP et autres de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les interventions des sociétés Apsis et Parfininco sont admises.

Article 2 : Le paragraphe 70, à l'exception de son treizième alinéa, des commentaires administratifs publiés le 2 mars 2016 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - impôts sous la référence BOI-IS-AUT-30, est annulé.

Article 3 : L'Etat versera à l'AFEP et autres la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'Association française des entreprises privées et au ministre de l'action et des comptes publics. Les autres requérants seront informés de la présente décision par le cabinet Sullivan, Cromwell LLP ou le cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre, qui les représentent devant le Conseil d'Etat.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 399024
Date de la décision : 07/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 2018, n° 399024
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Liza Bellulo
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:399024.20180207
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