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28/12/2017 | FRANCE | N°408425

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 28 décembre 2017, 408425


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 février et 20 décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération des industries nautiques demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2016-1840 du 23 décembre 2016 relatif au recyclage et au traitement des déchets issus des bateaux et navires de plaisance ou de sport ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 euro au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres

pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son article 34 ;

- le code de l...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 février et 20 décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération des industries nautiques demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2016-1840 du 23 décembre 2016 relatif au recyclage et au traitement des déchets issus des bateaux et navires de plaisance ou de sport ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 euro au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son article 34 ;

- le code de l'environnement ;

- le code des douanes ;

- la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vivien David, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public .

1. Considérant que l'article 89 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a inséré, d'une part, dans le code de l'environnement un nouvel article L. 541-10-10 aux termes duquel : " A compter du 1er janvier 2017, toutes les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché national à titre professionnel des navires de plaisance ou de sport sont tenues de contribuer ou de pourvoir au recyclage et au traitement des déchets issus de ces produits./ Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. " et, d'autre part, à l'article 224 du code des douanes un troisième alinéa ainsi rédigé : " En complément de l'éco-contribution versée par les metteurs sur le marché de navires de plaisance ou de sport à un éco-organisme dans le cadre de la filière définie à l'article L. 541-10-10 du code de l'environnement, une quote-part du produit brut du droit annuel de francisation et de navigation est affectée à la gestion de la fin de vie des navires de plaisance ou de sport qui ne sont plus utilisés régulièrement et dont les propriétaires n'assument plus les charges afférentes. Cette quote-part est plafonnée à 5 % du produit brut de la taxe. Son montant et l'organisme affectataire sont fixés annuellement par la loi de finances. " ; que l'article 1er du décret du 23 décembre 2016 relatif au recyclage et au traitement des déchets issus des bateaux et navires de plaisance ou de sport, pris pour l'application de l'article L. 541-10-10 précité, et dont la fédération requérante demande l'annulation, ajoute au code de l'environnement une section 22 relatives aux déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport, qui comporte des article R. 543-297 à R. 543-305 ; que, notamment, l'article R. 543-299 prévoit que " Les metteurs sur le marché doivent : 1° Soit pourvoir au traitement, y compris le recyclage, des déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport qu'ils ont mis sur le marché national en mettant en place un système individuel approuvé dans les conditions définies à l'article R. 543-302 ; 2° Soit contribuer au traitement, y compris le recyclage, de ces déchets en adhérant à un éco-organisme agréé dans les conditions définies à l'article R. 543-303 et en lui versant une contribution financière ; cet organisme pourvoit au nom de ses adhérents au traitement, y compris le recyclage, des déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport. " ;

2. Considérant, en premier lieu, que, lorsqu'un producteur opte pour la seconde branche de l'alternative prévue par cette dernière disposition, la contribution financière versée à l'organisme agréé constitue la contrepartie directe du service qui lui est rendu par celui-ci, consistant à pourvoir, pour son compte, au traitement des déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport qu'il a mis sur le marché national, et ne saurait être regardée, contrairement à ce que soutient la requérante, comme un versement assimilable à une imposition ou à une taxe instituée par l'autorité publique ; que la circonstance que le législateur ait prévu que la gestion de la fin de vie des navires de plaisance ou de sport mis sur le marché antérieurement à l'entrée en vigueur des textes précités serait notamment financée par une quote-part du produit brut du droit annuel de francisation et de navigation, dont le montant et l'organisme affectataire sont déterminés annuellement par la loi de finances, est sans incidence sur l'appréciation du caractère non fiscal de la contribution précédemment mentionnée ; que par suite, le moyen tiré de ce que le pouvoir réglementaire a, par le décret attaqué, incompétemment instauré une contribution, doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions du décret attaqué citées plus haut, qui sont relatives au traitement des déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport, se bornent à imposer aux personnes physiques ou morales mettant sur le marché ces navires l'obligation de pourvoir au traitement des déchets qui, à compter de son entrée en vigueur, en sont issus ; que la date à laquelle le navire a été mis sur le marché est à cet égard indifférente ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces dispositions auraient un caractère rétroactif doit être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'en prévoyant que l'obligation de pourvoir ou de contribuer au traitement des déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport est mise à la charge des seules personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché national de tels bateaux à titre professionnel, les dispositions dont la Fédération des industries nautiques demande l'annulation se bornent à faire application de l'article L. 541-10-10 précité ; que, par suite, la requérante ne peut utilement soutenir qu'en n'étendant pas cette obligation à d'autres personnes, notamment les particuliers qui mettent sur le marché des bateaux d'occasion, ces dispositions méconnaîtraient le principe d'égalité devant les charges publiques ;

5. Considérant, en dernier lieu, que, d'une part, s'agissant des bateaux mis sur le marché avant le 1er janvier 2018, les opérations de déconstruction et de recyclage, financées par une dotation annuelle de l'Etat qui mobilise une quote-part du droit annuel de francisation et de navigation prévu à l'article 224 du code des douanes, ne sont pas supportées par les metteurs sur le marché au titre de la contribution prévue à l'article R. 543-299 du code de l'environnement ; que, d'autre part, s'agissant des bateaux mis sur le marché à compter du 1er janvier 2018, les dispositions précitées de ce même article R. 543-299 circonscrivent les obligations pesant sur les metteurs sur le marché aux seuls déchets issus des bateaux qu'ils ont mis sur le marché national ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les dispositions attaquées feraient supporter à ces professionnels les obligations de déconstruction et de recyclage des bateaux en fin de vie présents sur le territoire national mais qui auraient été commercialisés à l'étranger doit être écarté comme manquant en fait ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Fédération des industries nautiques n'est pas fondée à demander l'annulation du décret qu'elle attaque ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la Fédération des industries nautiques est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération des industries nautiques, au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, au ministre de l'économie et des finances et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 408425
Date de la décision : 28/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2017, n° 408425
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vivien David
Rapporteur public ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:408425.20171228
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