La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/2017 | FRANCE | N°406628

France | France, Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 28 décembre 2017, 406628


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 5 janvier et 7 août 2017, M. B...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du garde des sceaux, ministre de la justice, refusant d'abroger les dispositions de l'article 54 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et

des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 5 janvier et 7 août 2017, M. B...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du garde des sceaux, ministre de la justice, refusant d'abroger les dispositions de l'article 54 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public.

1. Considérant que, par une lettre du 25 octobre 2016, M. B...a saisi le garde des sceaux, ministre de la justice d'une demande tendant à l'abrogation des dispositions de l'article 54 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que M. B...demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté cette demande ;

Sur la recevabilité du mémoire en défense du garde des sceaux, ministre de la justice :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. " ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte pas de cette disposition que le mémoire en défense du garde des sceaux, ministre de la justice devrait être écarté des débats au motif qu'il a été produit postérieurement au délai fixé par la mise en demeure qui lui a été adressée ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat et à celle de tous officiers publics ou ministériels dont la procédure requiert le concours. / Les avocats et les officiers publics ou ministériels sont choisis par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Ils peuvent l'être également par l'auxiliaire de justice premier choisi ou désigné. / A défaut de choix ou en cas de refus de l'auxiliaire de justice choisi, un avocat ou un officier public ou ministériel est désigné, sans préjudice de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, par le bâtonnier ou par le président de l'organisme professionnel dont il dépend. / (...) " ;

4. Considérant, d'autre part, que l'article 54 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose, dans sa version alors applicable, que : " La décision d'admission à l'aide juridictionnelle est caduque si, dans l'année de sa notification, la juridiction n'a pas été saisie de l'instance en vue de laquelle l'admission a été prononcée. " ; qu'aux termes de l'article 76 du même décret : " Lorsque le demandeur à l'aide juridictionnelle ne produit pas de document attestant l'acceptation d'un avocat ou d'un officier public ou ministériel choisi par lui, la désignation de l'auxiliaire de justice peut être effectuée sur-le-champ par le membre du bureau ou de la section du bureau représentant la profession et ayant reçu délégation à cet effet. " ; que l'article 79 du même décret précise que : " Lorsque aucun avocat ou officier public ou ministériel n'a été choisi par le bénéficiaire de l'aide ou n'a été désigné dans les conditions prévues aux articles 76 à 78, le secrétaire du bureau ou de la section du bureau d'aide juridictionnelle adresse, dès l'admission à l'aide, une copie de la décision au bâtonnier et, le cas échéant, au président de chacun des organismes professionnels dont dépendent les divers auxiliaires de justice respectivement compétents pour représenter le bénéficiaire de l'aide, l'assister et procéder aux actes et formalités nécessaires à l'instance, à l'acte conservatoire ou à la procédure d'exécution pour lequel cette aide a été accordée. / Lorsqu'il apparaît nécessaire de recourir à un nouvel avocat ou officier public ou ministériel après admission à l'aide juridictionnelle, le secrétaire du bureau ou de la section du bureau d'aide juridictionnelle, saisi par le bénéficiaire de l'aide, adresse une copie de la décision au bâtonnier et au président de chacun des organismes professionnels décrits à l'alinéa précédent. " ; que l'article 82 du même décret dispose que : " Le bâtonnier ou le président de l'organisme professionnel ou leur délégué désigne l'avocat ou l'officier public ou ministériel chargé de prêter son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. / Il avise de cette désignation : / 1° L'avocat ou l'officier public ou ministériel intéressé, à qui il transmet copie de la décision du bureau en lui rappelant les dispositions de l'article 54 ; / 2° Le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle qui en informe immédiatement le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, en l'invitant à se mettre en rapport avec cet auxiliaire de justice, ainsi que le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction dans le cas où une juridiction est saisie du litige ; mention du nom de l'auxiliaire de justice est alors faite au dossier de l'affaire ; / 3° La caisse des règlements pécuniaires des avocats lorsqu'un avocat a été désigné. " ; qu'aux termes de l'article 84 du même décret : " Dans tous les cas où un auxiliaire de justice qui prêtait son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est déchargé de sa mission, un remplaçant lui est immédiatement désigné. " ;

5. Considérant que la caducité de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle, prévue par l'article 54 du décret du 19 décembre 1991 en l'absence de saisine de la juridiction dans l'année suivant la notification de cette décision, répond à un objectif de bonne administration de la justice et ne méconnaît, par elle-même, ni le droit à l'assistance d'un avocat, ni le droit d'accès à un tribunal ; qu'en vertu des articles 82 et 84 du même décret, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats ou au président de l'organisme professionnel concerné de désigner sans délai un auxiliaire de justice chargé de représenter le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, de l'assister ou de procéder aux actes et formalités nécessaires à l'instance et, s'il est informé de toute difficulté, de s'assurer du bon accomplissement de la mission de cet auxiliaire de justice ou de son remplacement ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, les décisions que le bâtonnier ou le président de l'organisme professionnel peut être amené à prendre dans l'exercice de cette mission peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire ; que, par suite, les moyens tirés de ce qu'en prévoyant que la décision d'admission à l'aide juridictionnelle devient caduque faute de désignation, dans l'année de sa notification, d'un auxiliaire de justice chargé de prêter son concours au bénéficiaire ou en raison de la négligence de cet auxiliaire, l'article 54 du décret du 19 décembre 1991 méconnaîtrait l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 406628
Date de la décision : 28/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2017, n° 406628
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Didier Ribes
Rapporteur public ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:406628.20171228
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award